LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

En vigueur depuis le 27/12/2020En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article 123

Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)

I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZE

Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.