Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Il est ouvert au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. ― Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Sct. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. CREDITS DES MISSIONS ET PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS, Art. 66
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (M)
I. II et V. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 990 I
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-7
-Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
Art. 1
III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code. Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°.
Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.Conformément au V de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 dans sa rédaction issue du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.
Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1736, Art. 1649 AA, Art. 806
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L221-15
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L221-31, Art. L221-32-2
II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.Article 15
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. ― Abrogé.Art. 217 octies
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 214
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 237 bis A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1456
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 214, Art. 237 bis A, Art. 1456
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665
II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.
Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
Conformément au C du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1763 C, Art. 199 terdecies-0A, Art. 885-0 V bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31
III.-A.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.B.-Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1680, Art. 1724 bis, Art. 1681 D, Art. 1681 sexies
Article 20
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 quinquies, Art. 1681 septies
II.-Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1668 B
IV.-Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.
V. à XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 69, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 150 VM, Art. 151-0, Art. 287, Art. 293 B,, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1609 sexvicies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KH
XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
XVIII. et XIX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter X, Art. 235 ter ZD bis, Art. 235 ter ZE Art. 235 ter ZF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZC, Art. 1519 A, Art. 1519 B, Art. 1605 sexies, Art. 239 septies
XIX.-B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.
XX. et XXI.-A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZB, Art. L102 AB, Art. L102 AC, Art. L102 AA
A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L172 B
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L336-3
XXII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L213-11-15, Art. L213-16
XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.
XXIV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 tertricies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZO, Art. 302 bis ZL, Art. 302 bis ZM
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 2 juin 1891
Art. 7
III.-Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).
Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.
V.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 C, Art. 265 sexies, Art. 265 septies, Art. 265 octies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C, Art. 266 sexies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies, Art. 352, Art. 266 nonies
-Code de l'environnement
Art. L151-1, Art. L151-2, Art. L651-4
-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 ter, Art. 302 D, Art. 575 G, Art. 575 H
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'environnement
Art. L651-4
A modifié les dispositions suivantes :-Code des douanes
Art. 266 nonies
Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 X, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater Q, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1679 septies, Art. 39 bis A, Art. 1647 C septies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
A abrogé les dispôsitions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les E à J du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 terdecies
II. - Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 F
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C septies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 239 sexies D, Art. 1383 C bis, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1383 F, Art. 1466 E, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies Art. 44 duodecies
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 24
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
A abrogé les dispositions suivantes :
Code général des impôts :
V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.
B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.
VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 30
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-7, Art. L115-13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.
III. A modifié les dispostions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sexdecies B
IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
V. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 20
Article 31
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code du cinéma et de l'image animée
II.-La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. L115-9
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code forestier (nouveau)
Sct. Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance, Art. L352-1, Art. L352-2, Art. L352-3, Art. L352-4, Art. L352-5, Art. L352-6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 AA quater, Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies, Art. 1840 G
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 793
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1840 G
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 157
Article 33
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.Art. 115 quinquies, Art. 208 C, Art. 235 ter ZCA
B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.
Article 34
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 D
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.Art. 210 F
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 212 bis, Art. 223 B bis
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 212 bis
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 B bis
Article 38
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 39
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 369
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 437
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 11 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 167 bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
III.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert.
IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.
Article 43
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 35, Art. 92, Art. 96 A, Sct. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme, Art. 150 ter, Art. 150 quater, Art. 150 quinquies, Art. 150 sexies, Art. 150 septies, Art. 150 octies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150 undecies, Art. 155, Art. 156, Art. 158, Sct. 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme., Art. 242 ter E, Art. 1649 bis C, Art. 1736
-Livre des procédures fiscales
Sct. 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options., Art. L96 CA
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-6
IV.-A.-Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
B.-Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.
Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
Article 44
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.Sct. Section V ter : Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle, Art. 1019
Article 45
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A-B-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
I.-C-2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.
II., III.-A, IV.-A-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3332-2-1, Art. L5211-35-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5212-24
III.-B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.
IV.-B-V.-A, VI.-A, VII.-A, VIII.-A-A-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1391 E, Art. 1640 D, Art. 1384 C, Art. 1466, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A bis, Art. 1647 D, Art. 1465
VII.-B, IX.-A-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 32, Art. 11
IV.-C-Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
VI. – B-1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VII. – C-Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
VIII. – B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
IX. – B-1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.
3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.
Article 46
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1042 A
II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
III. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.Art. L2113-5
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
GROUPESde produits
ASSIETTE(en pourcentage du prix
de vente en détail
en France continentale
ou de la moyenne pondérée
des prix homologués
en France continentale)
TAUX(en %)
Cigarettes
100
50
Cigares et cigarillos
100
27,57
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes
100
58,57
Autres tabacs à fumer
100
52,42
Tabacs à priser
100
45,57
Tabacs à mâcher
100
32,1Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 45
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter
II. - Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.Art. 1387 A
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. A créé les dispositions suivantes :
II.-A modifié les dispositions suivantes :
LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;
2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.
Article 53
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.Art. 1522 bis
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1613 ter, Art. 1613 quater
Article 55
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. ― Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.
Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %.
La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.
Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.Article 56
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.
Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 58
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)
Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date de publication du décret d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIESOMMEforfaitaire
(en millions
d'euros)
FOURCHETTEducoefficient
multiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
1
1 ― 3
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
1
1 ― 3
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons
1
1 ― 3
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
1
1 ― 3Pardérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
1,4
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
1,72
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons
1,72
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
1,384. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'
environnementArt. L542-12-3
Article 59
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'énergie
Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-19, Art. L121-19-1
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 60
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. 230 H, Art. 1678 quinquies, Art. 1599 quinquies A
-Code du travail
Art. L6241-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 224, Art. 1599 ter A, Art. 225, Art. 1599 ter B, Art. 226 B, Art. 1599 ter D, Art. 226 bis, Art. 1599 ter E, Art. 227, Art. 1599 ter F, Art. 227 bis, Art. 1599 ter G, Art. 228, Art. 1599 ter H, Art. 228 bis, Art. 1599 ter I, Art. 230 B, Art. 1599 ter J, Art. 230 C, Art. 1599 ter K, Art. 230 D, Art. 1599 ter L, Art. 230 G, Art. 1599 ter M, Art. 225 A, Art. 1599 ter C, Art. 1647
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1678 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]Sct. II : Taxe d'apprentissage
IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
IX. A modifié les dispositions suivantes :
Loi 2011-900 du 29 juillet 2011
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1628 quater
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L421-4, Art. L421-6, Art. L421-8, Art. L422-1
A créé les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L421-4-1, Art. L421-4-2
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-17
Article 64
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 234
II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies
Article 66
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 403
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-9
Article 68
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 565, Art. 570, Art. 572 bis, Art. 573, Art. 568 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 568
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Article 69
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 575 A
II. - Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.
Article 70
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter
III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 49 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
III. - A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.
IV. - En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.
V. - Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
RÉGION
POURCENTAGE
Alsace
2,5610
Aquitaine
5,4759
Auvergne
2,4053
Basse-Normandie
2,6360
Bourgogne
2,8232
Bretagne
5,4149
Centre
4,1496
Champagne-Ardenne
2,1207
Corse
0,6704
Franche-Comté
1,8287
Guadeloupe
0,6474
Guyane
0,2209
Haute-Normandie
2,7543
Ile-de-France
15,8922
La Réunion
0,8937
Languedoc-Roussillon
4,0063
Limousin
1,2997
Lorraine
3,4143
Martinique
0,6599
Mayotte
0,0801
Midi-Pyrénées
5,0571
Nord - Pas-de-Calais
5,2137
Pays de la Loire
5,4660
Picardie
2,9102
Poitou-Charentes
2,9997
Provence-Alpes-Côte d'Azur
8,3201
Rhône-Alpes
10,0787Article 72
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L45, Art. L114, Art. L114 A, Art. L289
II. - Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. ― Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. ― A. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.
B. ― Au vu du rapport prévu au A du présent II et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.
III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.
IV.-A. ― La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.
B. ― Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. ― La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.
VI. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. ― 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. ― La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. ― Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. ― Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.
A modifié les dispositions suivantes :X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 C
Article 75
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.
II. ― La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises.
Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal.
III. ― Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L'association transmet annuellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ;
3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;
4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;
5° Les sûretés et garanties portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ;
IV. ― Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'Etat, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales.
Article 80
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. ― Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.
Article 81
Version en vigueur depuis le 30/12/2013Version en vigueur depuis le 30 décembre 2013
I. ― Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.Article 82
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2513-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2513-3
II. - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.Article 83
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L5
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L87
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46 ter
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65-2
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53-2
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46 ter
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53-2
Article 85
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
Art. 2, Art. 5
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-323 du 25 mars 2009
Art. 5
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-1
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances.
Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.Article 89
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
I. ― Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par :
1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Pour l'année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.Article 91
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.Article 92
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article États législatifs annexés
Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 3 de la loi)
Voies et moyens pour 2013 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20131. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu ― 2 886 650 1101 Impôt sur le revenu ― 2 886 650 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles ― 118 022 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles ― 118 022 13. Impôt sur les sociétés ― 6 003 000 1301 Impôt sur les sociétés ― 6 119 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 116 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 1 470 301 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu ― 59 450 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 1 130 468 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 470 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 1 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 214 328 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 76 000 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 30 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 6 410 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 6 780 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ― 440 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 8 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 6 008 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 185 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) ― 10 000 1499 Recettes diverses ― 408 988 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ― 31 069 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ― 31 069 16. Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 102 752 1601 Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 102 752 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 662 781 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices ― 266 503 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ― 47 394 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 721 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 9 622 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ― 424 808 1706 Mutations à titre gratuit par décès 29 027 1707 Contribution de sécurité immobilière ― 100 000 1711 Autres conventions et actes civils ― 51 798 1713 Taxe de publicité foncière ― 72 898 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 31 040 1716 Recettes diverses et pénalités 16 867 1721 Timbre unique 40 819 1753 Autres taxes intérieures ― 6 294 1754 Autres droits et recettes accessoires ― 3 000 1755 Amendes et confiscations 40 692 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 72 598 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs ― 1 000 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers ― 4 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 3 444 1773 Taxe sur les achats de viande 1 034 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ― 3 339 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage ― 3 073 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité ― 842 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 171 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées ― 3 179 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) 2 500 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos ― 23 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques ― 36 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 15 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne ― 13 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne ― 1 000 1797 Taxe sur les transactions financières ― 850 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 4 110 1799 Autres taxes ― 19 298 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées ― 620 204 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières ― 782 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 142 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 19 796 22. Produits du domaine de l'Etat ― 54 500 2201 Revenus du domaine public non militaire 10 000 2202 Autres revenus du domaine public ― 55 000 2203 Revenus du domaine privé ― 10 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 500 23. Produits de la vente de biens et services ― 84 200 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget ― 44 600 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement ― 10 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne ― 11 600 2399 Autres recettes diverses ― 18 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières ― 42 588 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers ― 80 088 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social ― 500 2409 Intérêts des autres prêts et avances 48 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile ― 3 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 3 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées ― 10 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites ― 225 041 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers ― 3 941 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor ― 6 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ― 160 100 2510 Frais de poursuite ― 56 000 2512 Intérêts moratoires 1 000 26. Divers 700 952 2601 Reversements de Natixis ― 50 000 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 400 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat ― 32 800 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 10 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 40 752 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 12 000 2616 Frais d'inscription 2 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 1 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 3 000 2620 Récupération d'indus ― 10 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur ― 45 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 20 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits ― 10 000 2697 Recettes accidentelles 10 000 2698 Produits divers 10 000 2699 Autres produits divers 340 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ― 51 546 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 666 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements ― 26 622 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 6 492 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles ― 5 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 80 318 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ― 104 266 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 26 450 3124 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle ― 30 114 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 530 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 2 044 526 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 2 044 526 II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20131. Recettes fiscales ― 19 333 973 11 Impôt sur le revenu ― 2 886 650 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles ― 118 022 13 Impôt sur les sociétés ― 6 003 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 1 470 301 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ― 31 069 16 Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 102 752 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 662 781 2. Recettes non fiscales ― 325 581 21 Dividendes et recettes assimilées ― 620 204 22 Produits du domaine de l'Etat ― 54 500 23 Produits de la vente de biens et services ― 84 200 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières ― 42 588 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites ― 225 041 26 Divers 700 952 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1 992 980 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ― 51 546 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 2 044 526 Total des recettes, nettes des prélèvements ― 21 652 534 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2013Participations financières de l'Etat ― 1 900 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ― 2 100 000 000 06 Versement du budget général 200 000 000 Pensions ― 834 666 654 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité ― 845 037 588 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension ― 3 515 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom ― 34 800 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC ― 1 500 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études ― 1 400 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 3 400 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes ― 1 285 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) ― 1 141 896 962 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 134 000 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 49 200 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 4 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 90 500 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité ― 2 700 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes ― 16 000 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 11 000 000 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 47 800 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 230 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC ― 200 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 22 197 466 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 208 187 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils ― 4 976 279 Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 30 200 083 71 Cotisations salariales et patronales 23 050 536 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires ― 4 000 000 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique 12 293 477 74 Recettes diverses ― 2 200 866 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 1 056 936 Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions ― 19 829 149 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 11 330 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 270 000 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général ― 37 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 37 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général ― 31 164 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 664 000 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général ― 911 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 11 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 3 943 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 76 908 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général ― 110 000 Total ― 2 734 666 654 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2013Avances aux collectivités territoriales ― 252 000 000 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes― 252 000 000 05 Recettes ― 252 000 000 Total ― 252 000 000 ÉTAT B
(Art. 4 de la loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAction extérieure de l'Etat 137 738 185 137 140 873 Action de la France en Europe et dans le monde 93 003 223 92 398 196 Diplomatie culturelle et d'influence 33 468 633 33 468 633 Français à l'étranger et affaires consulaires 11 266 329 11 274 044 Administration générale et territoriale de l'Etat 40 000 40 000 16 620 015 16 620 015 Administration territoriale 14 172 339 14 172 339 Dont titre 2 14 172 339 14 172 339 Vie politique, cultuelle et associative 40 000 40 000 9 336 9 336 Dont titre 2 9 336 9 336 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 2 438 340 2 438 340 Dont titre 2 2 438 340 2 438 340 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 385 122 44 999 933 75 516 403 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 3 385 122 21 240 749 Forêt 20 005 282 21 485 695 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 22 333 183 22 333 183 Dont titre 2 2 447 491 2 447 491 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 2 661 468 10 456 776 Dont titre 2 2 661 468 2 661 468 Aide publique au développement 148 512 202 154 107 746 Aide économique et financière au développement 57 017 203 69 033 940 Solidarité à l'égard des pays en développement 91 494 999 85 073 806 Dont titre 2 636 052 636 052 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 43 304 400 45 270 918 Liens entre la Nation et son armée 881 129 881 129 Dont titre 2 483 787 483 787 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 35 950 763 37 899 281 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 6 472 508 6 490 508 Dont titre 2 3 036 3 036 Conseil et contrôle de l'Etat 7 618 246 5 218 246 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 5 616 953 3 216 953 Dont titre 2 2 496 953 2 496 953 Conseil économique, social et environnemental 252 232 252 232 Dont titre 2 82 232 82 232 Cour des comptes et autres juridictions financières 1 576 684 1 576 684 Dont titre 2 1 376 684 1 376 684 Haut Conseil des finances publiques 172 377 172 377 Dont titre 2 2 377 2 377 Culture 49 837 706 85 530 305 Patrimoines 13 903 000 42 723 000 Création 6 594 543 11 502 142 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 29 340 163 31 305 163 Dont titre 2 5 979 663 5 979 663 Défense 1 548 550 380 276 484 575 Environnement et prospective de la politique de défense 42 010 763 1 663 763 Dont titre 2 1 663 763 1 663 763 Soutien de la politique de la défense 103 540 019 3 540 019 Dont titre 2 3 540 019 3 540 019 Equipement des forces 1 402 999 598 271 280 793 Direction de l'action du Gouvernement 106 563 139 47 484 611 Coordination du travail gouvernemental 31 303 107 31 614 303 Dont titre 2 785 605 785 605 Protection des droits et libertés 2 782 554 3 467 030 Dont titre 2 108 461 108 461 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 72 477 478 12 403 278 Dont titre 2 788 123 788 123 Ecologie, développement et aménagement durables 22 500 22 500 230 947 818 230 947 818 Infrastructures et services de transports 230 718 318 230 718 318 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 1 000 1 000 Paysages, eau et biodiversité 16 500 16 500 Prévention des risques 229 500 229 500 Dont titre 2 229 500 229 500 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 5 000 5 000 Economie 293 742 000 293 242 000 29 107 236 27 376 097 Développement des entreprises et du tourisme 293 742 000 293 242 000 3 356 430 3 356 430 Dont titre 2 3 356 430 3 356 430 Statistiques et études économiques 9 847 389 8 174 025 Dont titre 2 3 190 544 3 190 544 Stratégie économique et fiscale 15 903 417 15 845 642 Dont titre 2 789 139 789 139 Egalité des territoires, logement et ville 268 250 533 268 250 533 49 995 445 78 383 843 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 12 000 12 000 Aide à l'accès au logement 268 250 533 268 250 533 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 27 510 863 53 604 323 Politique de la ville 22 471 582 24 766 520 Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville 1 000 1 000 Engagements financiers de l'Etat 2 082 230 285 2 082 230 285 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 1 932 000 000 1 932 000 000 Epargne 148 414 347 148 414 347 Majoration de rentes 1 815 938 1 815 938 Enseignement scolaire 21 700 21 700 458 903 422 458 903 422 Enseignement scolaire public du premier degré 123 584 555 123 584 555 Dont titre 2 123 584 555 123 584 555 Enseignement scolaire public du second degré 300 292 290 300 292 290 Dont titre 2 300 292 290 300 292 290 Vie de l'élève 5 200 5 200 15 198 729 15 198 729 Dont titre 2 15 198 729 15 198 729 Enseignement privé du premier et du second degrés 959 319 959 319 Dont titre 2 958 319 958 319 Soutien de la politique de l'éducation nationale 16 500 16 500 12 428 508 12 428 508 Dont titre 2 12 428 508 12 428 508 Enseignement technique agricole 6 440 021 6 440 021 Dont titre 2 6 440 021 6 440 021 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 217 493 355 219 493 355 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 110 174 116 110 174 116 Dont titre 2 68 174 116 68 174 116 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 10 410 015 10 410 015 Dont titre 2 410 015 410 015 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 14 970 402 16 970 402 Dont titre 2 2 970 402 2 970 402 Facilitation et sécurisation des échanges 16 231 022 16 231 022 Dont titre 2 10 531 022 10 531 022 Entretien des bâtiments de l'Etat 44 707 800 44 707 800 Fonction publique 21 000 000 21 000 000 Immigration, asile et intégration 3 000 3 000 5 528 158 5 739 835 Immigration et asile 3 000 3 000 Intégration et accès à la nationalité française 5 528 158 5 739 835 Justice 88 390 177 111 220 177 Justice judiciaire 23 519 470 23 519 470 Dont titre 2 19 519 470 19 519 470 Administration pénitentiaire 40 809 612 57 539 612 Dont titre 2 8 329 612 8 329 612 Protection judiciaire de la jeunesse 21 948 418 27 798 418 Dont titre 2 3 298 418 3 298 418 Accès au droit et à la justice 1 990 000 1 990 000 Conduite et pilotage de la politique de la justice 113 179 363 179 Dont titre 2 113 179 113 179 Conseil supérieur de la magistrature 9 498 9 498 Dont titre 2 9 498 9 498 Médias, livre et industries culturelles 27 454 000 27 454 000 Presse 11 080 000 11 080 000 Livre et industries culturelles 8 580 000 8 580 000 Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique 7 094 000 7 094 000 Action audiovisuelle extérieure 700 000 700 000 Outre-mer 41 270 213 47 492 917 31 759 874 19 559 Emploi outre-mer 41 270 213 27 392 917 19 559 19 559 Dont titre 2 19 559 19 559 Conditions de vie outre-mer 20 100 000 31 740 315 Politique des territoires 14 308 977 20 012 813 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 10 827 423 16 537 800 Dont titre 2 37 800 37 800 Interventions territoriales de l'Etat 3 481 554 3 475 013 Pouvoirs publics 2 250 000 2 250 000 Présidence de la République 2 250 000 2 250 000 Recherche et enseignement supérieur 625 596 223 213 805 672 Formations supérieures et recherche universitaire 347 608 545 25 629 361 Dont titre 2 5 646 361 5 646 361 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 147 516 023 37 000 000 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 8 344 401 8 344 401 Recherche spatiale 14 869 989 14 869 989 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 68 541 005 66 261 005 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 16 912 094 39 716 750 Dont titre 2 866 016 866 016 Recherche duale (civile et militaire) 15 758 017 15 758 017 Recherche culturelle et culture scientifique 4 126 730 4 306 730 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 919 419 1 919 419 Dont titre 2 1 919 419 1 919 419 Régimes sociaux et de retraite 49 367 687 49 367 687 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 19 966 788 19 966 788 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 29 400 899 29 400 899 Relations avec les collectivités territoriales 486 469 486 469 13 438 291 48 938 291 Concours financiers aux communes et groupements de communes 70 865 39 570 865 Concours financiers aux départements 12 645 449 8 645 449 Concours financiers aux régions 486 469 486 469 Concours spécifiques et administration 721 977 721 977 Remboursements et dégrèvements 958 774 000 958 774 000 9 176 066 000 9 176 066 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 9 176 066 000 9 176 066 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 958 774 000 958 774 000 Santé 156 000 000 156 000 000 65 169 445 65 169 445 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 65 169 445 65 169 445 Protection maladie 156 000 000 156 000 000 Sécurité 147 118 248 157 047 435 Police nationale 129 833 174 124 403 430 Dont titre 2 85 205 582 85 205 582 Gendarmerie nationale 8 915 440 24 274 371 Dont titre 2 1 342 127 1 342 127 Sécurité et éducation routières 8 369 634 8 369 634 Sécurité civile 18 309 915 20 179 994 Intervention des services opérationnels 7 965 002 8 357 790 Coordination des moyens de secours 10 344 913 11 822 204 Solidarité, insertion et égalité des chances 25 078 500 25 078 500 23 022 387 16 320 404 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 54 500 54 500 Actions en faveur des familles vulnérables 6 760 6 760 Handicap et dépendance 25 024 000 25 024 000 Egalité entre les femmes et les hommes 1 385 263 1 385 263 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 21 630 364 14 928 381 Dont titre 2 6 187 381 6 187 381 Sport, jeunesse et vie associative 151 500 151 500 10 414 647 3 678 234 Sport 10 414 647 3 678 234 Jeunesse et vie associative 151 500 151 500 Travail et emploi 36 000 36 000 55 533 777 55 533 777 Accès et retour à l'emploi 36 000 36 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 50 000 000 50 000 000 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 5 533 777 5 533 777 Dont titre 2 5 533 777 5 533 777 Totaux 1 747 261 537 1 749 599 119 15 526 149 573 13 913 511 835 ÉTAT C
(Art. 5 de la loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts,
par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésContrôle et exploitation aériens 6 368 764 Navigation aérienne 6 368 764 Total 6 368 764 ÉTAT D
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésContrôle de la circulation et du stationnement routiers 3 800 000 3 800 000 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 3 800 000 3 800 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 406 600 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs 406 600 000 Participations financières de l'Etat 2 100 000 000 2 100 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 2 100 000 000 2 100 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 4 000 000 000 4 000 000 000 Pensions 513 000 000 513 000 000 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 473 000 000 473 000 000 Dont titre 2 473 000 000 473 000 000 Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 20 000 000 20 000 000 Dont titre 2 20 000 000 20 000 000 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 20 000 000 20 000 000 Dont titre 2 900 000 900 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 10 000 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 10 000 000 Totaux 2 516 600 000 2 100 000 000 4 516 800 000 4 516 800 000 II ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAvances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics200 000 000 200 000 000 Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 200 000 000 200 000 000 Avances à l'audiovisuel public 7 249 100 7 249 100 7 249 100 7 249 100 France Télévisions 7 249 100 7 249 100 ARTE France 234 830 234 830 Radio France 6 381 250 6 381 250 Institut national de l'audiovisuel 633 020 633 020 Avances aux collectivités territoriales 41 900 001 41 900 001 87 000 000 87 000 000 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 41 900 001 41 900 001 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 87 000 000 87 000 000 Prêts à des Etats étrangers 17 000 000 17 000 000 Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 17 000 000 17 000 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 70 000 000 Prêts pour le développement économique et social 70 000 000 Totaux 136 149 101 66 149 101 294 249 100 294 249 100