LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
      II. ― Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      Il est ouvert au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
      II. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
      III. ― Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
      IV. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (M)

        I. II et V. A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 125-0 A, Art. 990 I
        -Code de la sécurité sociale
        Art. L136-7
        -Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
        Art. 1

        III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

        IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code. Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°.

        Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

        Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

        La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
        B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.


        Conformément au V de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 dans sa rédaction issue du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.

        Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1736, Art. 1649 AA, Art. 806

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.

        , Sct. II., Art. 1649 ter,

        II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.

      • Article 11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 885 F

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code monétaire et financier
        Art. L221-15

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

        III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code monétaire et financier
        Art. L221-31, Art. L221-32-2


        II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
        Ce rapport s'attache notamment à :
        1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
        2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
        3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.

      • Article 16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 214


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 237 bis A


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1456


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 214, Art. 237 bis A, Art. 1456

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

        II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

        Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

        Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.

        Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.

        La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.

        Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

        Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

        2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.


        Conformément au C du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1763 C, Art. 199 terdecies-0A, Art. 885-0 V bis

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code monétaire et financier
        Art. L214-30, Art. L214-31

        III.-A.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.

        B.-Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.


      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1681 quinquies, Art. 1681 septies

        II.-Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1668, Art. 1668 B

        IV.-Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.

        V. à XVI.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 50-0, Art. 69, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 150 VM, Art. 151-0, Art. 287, Art. 293 B,, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1609 sexvicies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis KH

        XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

        B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

        C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

        D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

        E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

        XVIII. et XIX.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 235 ter X, Art. 235 ter ZD bis, Art. 235 ter ZE Art. 235 ter ZF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZC, Art. 1519 A, Art. 1519 B, Art. 1605 sexies, Art. 239 septies

        XIX.-B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

        XX. et XXI.-A créé les dispositions suivantes :

        -Livre des procédures fiscales
        Art. L135 ZB, Art. L102 AB, Art. L102 AC, Art. L102 AA

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Livre des procédures fiscales
        Art. L172 B
        -Code du cinéma et de l'image animée
        Art. L336-3

        XXII.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'environnement
        Art. L213-11-15, Art. L213-16

        XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

        Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.

        XXIV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

        II. ― A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.

        Art. 279-0 bis A

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 tertricies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZO, Art. 302 bis ZL, Art. 302 bis ZM

        II. A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964

        Art. 15

        IV. A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi du 2 juin 1891
        Art. 7

        III.-Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).

        Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

        V.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

      • Article 23

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Art. 265 C, Art. 265 sexies, Art. 265 septies, Art. 265 octies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C, Art. 266 sexies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies, Art. 352, Art. 266 nonies
        -Code de l'environnement
        Art. L151-1, Art. L151-2, Art. L651-4
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 119 ter, Art. 302 D, Art. 575 G, Art. 575 H

      • Article 24

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de l'environnement
        Art. L651-4


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code des douanes
        Art. 266 nonies

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 X, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater Q, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1679 septies, Art. 39 bis A, Art. 1647 C septies

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.

        Art. 1464 L

        A abrogé les dispôsitions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.

        Art. 1469 A quater

        II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

        III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

        Les E à J du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

      • Article 26

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 163 quatervicies

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 101

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 terdecies

        II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

        III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 102

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 terdecies

        II. - Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

        III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1466 F

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1647 C septies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 239 sexies D, Art. 1383 C bis, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1383 F, Art. 1466 E, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies Art. 44 duodecies
        -Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
        Art. 130
        -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
        Art. 24
        -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
        Art. 42

        A abrogé les dispositions suivantes :

        Code général des impôts :

        Art. 1383 F, Art. 1466 E

        V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.

        B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.

        VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du cinéma et de l'image animée

        Art. L115-7, Art. L115-13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

        II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

        III. A modifié les dispostions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 sexdecies B

        IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

        B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        V. A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
        Art. 20
      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du cinéma et de l'image animée
        Art. L115-9
        II.-La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
      • Article 32

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code forestier (nouveau)
        Sct. Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance, Art. L352-1, Art. L352-2, Art. L352-3, Art. L352-4, Art. L352-5, Art. L352-6
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 39 AA quater, Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies, Art. 1840 G


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 793


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1840 G


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 157

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 115 quinquies, Art. 208 C, Art. 235 ter ZCA
        II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

        B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 72 D

        II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.


      • Article 35

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 ter B

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 210 F
        II.-L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.
      • Article 37

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 212 bis, Art. 223 B bis


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 212 bis


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 223 B bis

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 sexies

        II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      • Article 40

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 369


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 437

      • Article 41

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 224

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 11 (V)

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts

        Art. 167 bis

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale

        Art. L. 136-6

        III.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

        Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert.

        IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

        V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

        Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

        Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

        Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 35, Art. 92, Art. 96 A, Sct. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme, Art. 150 ter, Art. 150 quater, Art. 150 quinquies, Art. 150 sexies, Art. 150 septies, Art. 150 octies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150 undecies, Art. 155, Art. 156, Art. 158, Sct. 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme., Art. 242 ter E, Art. 1649 bis C, Art. 1736
        -Livre des procédures fiscales
        Sct. 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options., Art. L96 CA
        -Code de la sécurité sociale
        Art. L136-6

        IV.-A.-Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

        B.-Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.

        Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A-B-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
        Art. 78

        I.-C-2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.


        II., III.-A, IV.-A-Code général des collectivités territoriales
        Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3332-2-1, Art. L5211-35-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5212-24

        III.-B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.


        IV.-B-V.-A, VI.-A, VII.-A, VIII.-A-A-Code général des impôts, CGI.
        Art. 1379-0 bis, Art. 1391 E, Art. 1640 D, Art. 1384 C, Art. 1466, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A bis, Art. 1647 D, Art. 1465


        VII.-B, IX.-A-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

        Art. 32, Art. 11

        IV.-C-Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

        VI. – B-1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

        2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

        VII. – C-Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

        VIII. – B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

        IX. – B-1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

        2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.

        3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1042 A


        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2113-5
        III. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.
      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
        Art. 34












      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

        I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

        Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

        II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :


        GROUPES

        de produits


        ASSIETTE

        (en pourcentage du prix

        de vente en détail

        en France continentale

        ou de la moyenne pondérée

        des prix homologués

        en France continentale)


        TAUX

        (en %)


        Cigarettes

        100

        50

        Cigares et cigarillos

        100

        27,57

        Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

        100

        58,57

        Autres tabacs à fumer

        100

        52,42

        Tabacs à priser

        100

        45,57

        Tabacs à mâcher

        100

        32,1

        Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

        Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.

        III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

        1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;

        2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

        3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

        Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

        a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

        b) Un usage autre que carburant ou combustible.

        Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.

        IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
        Art. 45

        Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales

        Art. L. 2336-5

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 231 ter
        II. - Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.
      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1387 A
        II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. A créé les dispositions suivantes :

        Art. 1388 quinquies A

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009

        Art. 101

        III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

        1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;

        2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1522 bis
        II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
      • Article 54

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1613 ter, Art. 1613 quater

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. ― Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.
        Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %.
        La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.
        Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
        II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.
        Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)


        Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.


        Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

      • Article 58

        Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026

        Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)
        Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19

        I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date de publication du décret d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

        2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

        3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.

        Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

        Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.


        CATÉGORIE

        SOMMEforfaitaire

        (en millions

        d'euros)


        FOURCHETTEdu

        coefficient

        multiplicateur


        Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

        1

        1 ― 3

        Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

        1

        1 ― 3

        Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

        1

        1 ― 3

        Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

        1

        1 ― 3Par

        dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :


        CATÉGORIE

        COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

        Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

        1,4

        Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

        1,72

        Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

        1,72

        Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

        1,384

        . La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

        5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

        II.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code de l'
        environnementArt. L542-12-3
      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'énergie
        Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-19, Art. L121-19-1
        II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

        III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Sct. Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. 230 H, Art. 1678 quinquies, Art. 1599 quinquies A
        -Code du travail
        Art. L6241-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 224, Art. 1599 ter A, Art. 225, Art. 1599 ter B, Art. 226 B, Art. 1599 ter D, Art. 226 bis, Art. 1599 ter E, Art. 227, Art. 1599 ter F, Art. 227 bis, Art. 1599 ter G, Art. 228, Art. 1599 ter H, Art. 228 bis, Art. 1599 ter I, Art. 230 B, Art. 1599 ter J, Art. 230 C, Art. 1599 ter K, Art. 230 D, Art. 1599 ter L, Art. 230 G, Art. 1599 ter M, Art. 225 A, Art. 1599 ter C, Art. 1647

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 ter A

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 ter D

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 ter E

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1678 quinquies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Sct. II : Taxe d'apprentissage
        III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

        IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

        V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

        VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

        VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

        VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

        IX. A modifié les dispositions suivantes :

        Loi 2011-900 du 29 juillet 2011

        Art. 23

      • Article 61

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code rural
        Art. L251-17-1



      • Article 63

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Art. L311-17

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 234
        II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.


      • Article 65

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 quatervicies






        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 quatervicies



      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      • Article 67

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 403
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L245-9

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 565, Art. 570, Art. 572 bis, Art. 573, Art. 568 bis

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 568
        II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 575 A

        II. - Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter



        III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 49 (V)

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies

        II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

        III. - A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

        IV. - En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.

        V. - Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.

        Ces pourcentages sont ainsi fixés :


        RÉGION

        POURCENTAGE

        Alsace

        2,5610

        Aquitaine

        5,4759

        Auvergne

        2,4053

        Basse-Normandie

        2,6360

        Bourgogne

        2,8232

        Bretagne

        5,4149

        Centre

        4,1496

        Champagne-Ardenne

        2,1207

        Corse

        0,6704

        Franche-Comté

        1,8287

        Guadeloupe

        0,6474

        Guyane

        0,2209

        Haute-Normandie

        2,7543

        Ile-de-France

        15,8922

        La Réunion

        0,8937

        Languedoc-Roussillon

        4,0063

        Limousin

        1,2997

        Lorraine

        3,4143

        Martinique

        0,6599

        Mayotte

        0,0801

        Midi-Pyrénées

        5,0571

        Nord - Pas-de-Calais

        5,2137

        Pays de la Loire

        5,4660

        Picardie

        2,9102

        Poitou-Charentes

        2,9997

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        8,3201

        Rhône-Alpes

        10,0787
      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L45, Art. L114, Art. L114 A, Art. L289

        II. - Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.

      • Article 73

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 72


      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I. ― Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

        II. ― A. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.

        Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :

        1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

        2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

        Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

        B. ― Au vu du rapport prévu au A du présent II et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.

        III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.

        IV.-A. ― La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

        La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.

        B. ― Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

        1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

        2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

        3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

        4° Les dépendances isolées.

        Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

        V. ― La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

        Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.

        VI. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

        B. ― 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

        Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

        a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

        b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

        2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

        A défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

        VII. ― La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.

        VIII. ― Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

        A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

        IX. ― Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.
        A modifié les dispositions suivantes :

        X.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1729 C

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

      • Article 76

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
        Art. 119

      • Article 77

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des assurances
        Art. L432-2

      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
        Art. 84

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 149

        I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

        II. ― La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises.

        Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal.

        III. ― Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
        1° L'association transmet annuellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

        2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ;

        3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

        4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

        5° Les sûretés et garanties portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ;

        IV. ― Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'Etat, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. ― Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
        II. ― Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 30/12/2013Version en vigueur depuis le 30 décembre 2013


        I. ― Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
        II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
        III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2513-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2513-3

        II. - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.


      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L5



        II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.

      • Article 84

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
        Art. 65-2


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L87
        - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
        Art. 46 ter
        - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
        Art. 65-2
        - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
        Art. 53-2


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
        Art. 46 ter


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
        Art. 53-2

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
        Art. 2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
        Art. 2, Art. 5

        II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.

        III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]


      • Article 86

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2009-323 du 25 mars 2009
        Art. 5
        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L452-1

      • Article 87

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
        Art. 101


      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances.
        Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        I. ― Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par :
        1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
        2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
        Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
        Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
        II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.
        Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
        Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
        Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
        III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        Pour l'année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


        Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

      • Article 93

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
        Art. 104


    • Article États législatifs annexés

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
      ÉTAT A
      (Art. 3 de la loi)
      Voies et moyens pour 2013 révisés
      I. ― BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)





      NUMÉRO
      de ligne
      INTITULÉ DE LA RECETTE
      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2013

      1. Recettes fiscales


      11. Impôt sur le revenu
      ― 2 886 650
      1101
      Impôt sur le revenu
      ― 2 886 650

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
      ― 118 022
      1201
      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
      ― 118 022

      13. Impôt sur les sociétés
      ― 6 003 000
      1301
      Impôt sur les sociétés
      ― 6 119 000
      1302
      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
      116 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées
      1 470 301
      1401
      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
      ― 59 450
      1402
      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
      1 130 468
      1404
      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
      470 000
      1405
      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
      1 000
      1406
      Impôt de solidarité sur la fortune
      214 328
      1407
      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
      76 000
      1410
      Cotisation minimale de taxe professionnelle
      30 000
      1411
      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
      6 410
      1412
      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
      6 780
      1413
      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
      ― 440
      1416
      Taxe sur les surfaces commerciales
      8 000
      1421
      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
      6 008
      1497
      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
      185
      1498
      Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
      ― 10 000
      1499
      Recettes diverses
      ― 408 988

      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
      ― 31 069
      1501
      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
      ― 31 069

      16. Taxe sur la valeur ajoutée
      ― 10 102 752
      1601
      Taxe sur la valeur ajoutée
      ― 10 102 752

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
      ― 1 662 781
      1701
      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
      ― 266 503
      1702
      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
      ― 47 394
      1703
      Mutations à titre onéreux de meubles corporels
      721
      1704
      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
      9 622
      1705
      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
      ― 424 808
      1706
      Mutations à titre gratuit par décès
      29 027
      1707
      Contribution de sécurité immobilière
      ― 100 000
      1711
      Autres conventions et actes civils
      ― 51 798
      1713
      Taxe de publicité foncière
      ― 72 898
      1714
      Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
      31 040
      1716
      Recettes diverses et pénalités
      16 867
      1721
      Timbre unique
      40 819
      1753
      Autres taxes intérieures
      ― 6 294
      1754
      Autres droits et recettes accessoires
      ― 3 000
      1755
      Amendes et confiscations
      40 692
      1756
      Taxe générale sur les activités polluantes
      72 598
      1758
      Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
      ― 1 000
      1768
      Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
      ― 4 000
      1769
      Autres droits et recettes à différents titres
      3 444
      1773
      Taxe sur les achats de viande
      1 034
      1774
      Taxe spéciale sur la publicité télévisée
      ― 3 339
      1776
      Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
      ― 3 073
      1777
      Taxe sur certaines dépenses de publicité
      ― 842
      1781
      Taxe sur les installations nucléaires de base
      171
      1782
      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
      ― 3 179
      1785
      Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
      2 500
      1786
      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
      ― 23 000
      1787
      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
      ― 36 000
      1788
      Prélèvement sur les paris sportifs
      15 000
      1789
      Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
      ― 13 000
      1790
      Redevance sur les paris hippiques en ligne
      ― 1 000
      1797
      Taxe sur les transactions financières
      ― 850 000
      1798
      Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
      4 110
      1799
      Autres taxes
      ― 19 298

      2. Recettes non fiscales


      21. Dividendes et recettes assimilées
      ― 620 204
      2110
      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
      ― 782 000
      2111
      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
      142 000
      2116
      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
      19 796

      22. Produits du domaine de l'Etat
      ― 54 500
      2201
      Revenus du domaine public non militaire
      10 000
      2202
      Autres revenus du domaine public
      ― 55 000
      2203
      Revenus du domaine privé
      ― 10 000
      2211
      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
      500

      23. Produits de la vente de biens et services
      ― 84 200
      2301
      Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
      ― 44 600
      2303
      Autres frais d'assiette et de recouvrement
      ― 10 000
      2304
      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
      ― 11 600
      2399
      Autres recettes diverses
      ― 18 000

      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
      ― 42 588
      2401
      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
      ― 80 088
      2402
      Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
      ― 500
      2409
      Intérêts des autres prêts et avances
      48 000
      2411
      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
      ― 3 000
      2412
      Autres avances remboursables sous conditions
      3 000
      2499
      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
      ― 10 000

      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
      ― 225 041
      2501
      Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
      ― 3 941
      2504
      Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
      ― 6 000
      2505
      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
      ― 160 100
      2510
      Frais de poursuite
      ― 56 000
      2512
      Intérêts moratoires
      1 000

      26. Divers
      700 952
      2601
      Reversements de Natixis
      ― 50 000
      2602
      Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
      400 000
      2604
      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
      ― 32 800
      2611
      Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
      10 000
      2613
      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
      40 752
      2614
      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
      12 000
      2616
      Frais d'inscription
      2 000
      2617
      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
      1 000
      2618
      Remboursement des frais de scolarité et accessoires
      3 000
      2620
      Récupération d'indus
      ― 10 000
      2621
      Recouvrements après admission en non-valeur
      ― 45 000
      2622
      Divers versements de l'Union européenne
      20 000
      2623
      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
      ― 10 000
      2697
      Recettes accidentelles
      10 000
      2698
      Produits divers
      10 000
      2699
      Autres produits divers
      340 000

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
      ― 51 546
      3103
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
      666
      3104
      Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
      ― 26 622
      3107
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
      6 492
      3117
      Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
      ― 5 000
      3120
      Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
      80 318
      3122
      Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
      ― 104 266
      3123
      Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
      26 450
      3124
      Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
      ― 30 114
      3126
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
      530

      32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
      2 044 526
      3201
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
      2 044 526

      II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)



      NUMÉRO
      de ligne
      INTITULÉ DE LA RECETTE
      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2013

      1. Recettes fiscales
      ― 19 333 973
      11
      Impôt sur le revenu
      ― 2 886 650
      12
      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
      ― 118 022
      13
      Impôt sur les sociétés
      ― 6 003 000
      14
      Autres impôts directs et taxes assimilées
      1 470 301
      15
      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
      ― 31 069
      16
      Taxe sur la valeur ajoutée
      ― 10 102 752
      17
      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
      ― 1 662 781

      2. Recettes non fiscales
      ― 325 581
      21
      Dividendes et recettes assimilées
      ― 620 204
      22
      Produits du domaine de l'Etat
      ― 54 500
      23
      Produits de la vente de biens et services
      ― 84 200
      24
      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
      ― 42 588
      25
      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
      ― 225 041
      26
      Divers
      700 952

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
      1 992 980
      31
      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
      ― 51 546
      32
      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
      2 044 526

      Total des recettes, nettes des prélèvements
      ― 21 652 534

      III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)



      NUMÉRO
      de ligne
      DÉSIGNATION DES RECETTES
      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2013

      Participations financières de l'Etat
      ― 1 900 000 000
      01
      Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
      ― 2 100 000 000
      06
      Versement du budget général
      200 000 000

      Pensions
      ― 834 666 654

      Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
      ― 845 037 588
      01
      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
      ― 3 515 000
      06
      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
      ― 34 800 000
      08
      Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
      ― 1 500 000
      09
      Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
      ― 1 400 000
      12
      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
      3 400 000
      14
      Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
      ― 1 285 000
      21
      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
      ― 1 141 896 962
      23
      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
      134 000 000
      26
      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
      49 200 000
      28
      Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
      4 000 000
      32
      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
      90 500 000
      33
      Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
      ― 2 700 000
      34
      Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
      ― 16 000 000
      41
      Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
      11 000 000
      48
      Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
      100 000
      49
      Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
      600 000
      51
      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
      47 800 000
      53
      Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
      230 000
      58
      Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
      ― 200 000
      61
      Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
      22 197 466
      63
      Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
      208 187
      67
      Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
      ― 4 976 279

      Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
      30 200 083
      71
      Cotisations salariales et patronales
      23 050 536
      72
      Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
      ― 4 000 000
      73
      Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
      12 293 477
      74
      Recettes diverses
      ― 2 200 866
      75
      Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
      1 056 936

      Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
      ― 19 829 149
      81
      Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
      11 330 000
      82
      Financement de la retraite du combattant : autres moyens
      270 000
      83
      Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
      ― 37
      85
      Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
      37
      87
      Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
      ― 31 164 000
      88
      Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
      664 000
      89
      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
      ― 911 000
      90
      Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
      11 000
      92
      Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
      3 943
      93
      Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
      76 908
      94
      Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
      ― 110 000

      Total
      ― 2 734 666 654

      IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)



      NUMÉRO
      de ligne
      DÉSIGNATION DES RECETTES
      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2013

      Avances aux collectivités territoriales
      ― 252 000 000

      Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
      départements, communes, établissements et divers organismes
      ― 252 000 000
      05
      Recettes
      ― 252 000 000

      Total
      ― 252 000 000

      ÉTAT B
      (Art. 4 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
      par mission et programmes, au titre du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)



      MISSION/PROGRAMME
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Action extérieure de l'Etat


      137 738 185
      137 140 873
      Action de la France en Europe et dans le monde


      93 003 223
      92 398 196
      Diplomatie culturelle et d'influence


      33 468 633
      33 468 633
      Français à l'étranger et affaires consulaires


      11 266 329
      11 274 044
      Administration générale et territoriale de l'Etat
      40 000
      40 000
      16 620 015
      16 620 015
      Administration territoriale


      14 172 339
      14 172 339
      Dont titre 2


      14 172 339
      14 172 339
      Vie politique, cultuelle et associative
      40 000
      40 000
      9 336
      9 336
      Dont titre 2


      9 336
      9 336
      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


      2 438 340
      2 438 340
      Dont titre 2


      2 438 340
      2 438 340
      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
      3 385 122

      44 999 933
      75 516 403
      Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
      3 385 122


      21 240 749
      Forêt


      20 005 282
      21 485 695
      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


      22 333 183
      22 333 183
      Dont titre 2


      2 447 491
      2 447 491
      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


      2 661 468
      10 456 776
      Dont titre 2


      2 661 468
      2 661 468
      Aide publique au développement


      148 512 202
      154 107 746
      Aide économique et financière au développement


      57 017 203
      69 033 940
      Solidarité à l'égard des pays en développement


      91 494 999
      85 073 806
      Dont titre 2


      636 052
      636 052
      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


      43 304 400
      45 270 918
      Liens entre la Nation et son armée


      881 129
      881 129
      Dont titre 2


      483 787
      483 787
      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


      35 950 763
      37 899 281
      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


      6 472 508
      6 490 508
      Dont titre 2


      3 036
      3 036
      Conseil et contrôle de l'Etat


      7 618 246
      5 218 246
      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


      5 616 953
      3 216 953
      Dont titre 2


      2 496 953
      2 496 953
      Conseil économique, social et environnemental


      252 232
      252 232
      Dont titre 2


      82 232
      82 232
      Cour des comptes et autres juridictions financières


      1 576 684
      1 576 684
      Dont titre 2


      1 376 684
      1 376 684
      Haut Conseil des finances publiques


      172 377
      172 377
      Dont titre 2


      2 377
      2 377
      Culture


      49 837 706
      85 530 305
      Patrimoines


      13 903 000
      42 723 000
      Création


      6 594 543
      11 502 142
      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


      29 340 163
      31 305 163
      Dont titre 2


      5 979 663
      5 979 663
      Défense


      1 548 550 380
      276 484 575
      Environnement et prospective de la politique de défense


      42 010 763
      1 663 763
      Dont titre 2


      1 663 763
      1 663 763
      Soutien de la politique de la défense


      103 540 019
      3 540 019
      Dont titre 2


      3 540 019
      3 540 019
      Equipement des forces


      1 402 999 598
      271 280 793
      Direction de l'action du Gouvernement


      106 563 139
      47 484 611
      Coordination du travail gouvernemental


      31 303 107
      31 614 303
      Dont titre 2


      785 605
      785 605
      Protection des droits et libertés


      2 782 554
      3 467 030
      Dont titre 2


      108 461
      108 461
      Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


      72 477 478
      12 403 278
      Dont titre 2


      788 123
      788 123
      Ecologie, développement et aménagement durables
      22 500
      22 500
      230 947 818
      230 947 818
      Infrastructures et services de transports


      230 718 318
      230 718 318
      Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
      1 000
      1 000


      Paysages, eau et biodiversité
      16 500
      16 500


      Prévention des risques


      229 500
      229 500
      Dont titre 2


      229 500
      229 500
      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
      5 000
      5 000


      Economie
      293 742 000
      293 242 000
      29 107 236
      27 376 097
      Développement des entreprises et du tourisme
      293 742 000
      293 242 000
      3 356 430
      3 356 430
      Dont titre 2


      3 356 430
      3 356 430
      Statistiques et études économiques


      9 847 389
      8 174 025
      Dont titre 2


      3 190 544
      3 190 544
      Stratégie économique et fiscale


      15 903 417
      15 845 642
      Dont titre 2


      789 139
      789 139
      Egalité des territoires, logement et ville
      268 250 533
      268 250 533
      49 995 445
      78 383 843
      Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


      12 000
      12 000
      Aide à l'accès au logement
      268 250 533
      268 250 533


      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


      27 510 863
      53 604 323
      Politique de la ville


      22 471 582
      24 766 520
      Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville


      1 000
      1 000
      Engagements financiers de l'Etat


      2 082 230 285
      2 082 230 285
      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


      1 932 000 000
      1 932 000 000
      Epargne


      148 414 347
      148 414 347
      Majoration de rentes


      1 815 938
      1 815 938
      Enseignement scolaire
      21 700
      21 700
      458 903 422
      458 903 422
      Enseignement scolaire public du premier degré


      123 584 555
      123 584 555
      Dont titre 2


      123 584 555
      123 584 555
      Enseignement scolaire public du second degré


      300 292 290
      300 292 290
      Dont titre 2


      300 292 290
      300 292 290
      Vie de l'élève
      5 200
      5 200
      15 198 729
      15 198 729
      Dont titre 2


      15 198 729
      15 198 729
      Enseignement privé du premier et du second degrés


      959 319
      959 319
      Dont titre 2


      958 319
      958 319
      Soutien de la politique de l'éducation nationale
      16 500
      16 500
      12 428 508
      12 428 508
      Dont titre 2


      12 428 508
      12 428 508
      Enseignement technique agricole


      6 440 021
      6 440 021
      Dont titre 2


      6 440 021
      6 440 021
      Gestion des finances publiques et des ressources humaines


      217 493 355
      219 493 355
      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


      110 174 116
      110 174 116
      Dont titre 2


      68 174 116
      68 174 116
      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


      10 410 015
      10 410 015
      Dont titre 2


      410 015
      410 015
      Conduite et pilotage des politiques économique et financière


      14 970 402
      16 970 402
      Dont titre 2


      2 970 402
      2 970 402
      Facilitation et sécurisation des échanges


      16 231 022
      16 231 022
      Dont titre 2


      10 531 022
      10 531 022
      Entretien des bâtiments de l'Etat


      44 707 800
      44 707 800
      Fonction publique


      21 000 000
      21 000 000
      Immigration, asile et intégration
      3 000
      3 000
      5 528 158
      5 739 835
      Immigration et asile
      3 000
      3 000


      Intégration et accès à la nationalité française


      5 528 158
      5 739 835
      Justice


      88 390 177
      111 220 177
      Justice judiciaire


      23 519 470
      23 519 470
      Dont titre 2


      19 519 470
      19 519 470
      Administration pénitentiaire


      40 809 612
      57 539 612
      Dont titre 2


      8 329 612
      8 329 612
      Protection judiciaire de la jeunesse


      21 948 418
      27 798 418
      Dont titre 2


      3 298 418
      3 298 418
      Accès au droit et à la justice


      1 990 000
      1 990 000
      Conduite et pilotage de la politique de la justice


      113 179
      363 179
      Dont titre 2


      113 179
      113 179
      Conseil supérieur de la magistrature


      9 498
      9 498
      Dont titre 2


      9 498
      9 498
      Médias, livre et industries culturelles


      27 454 000
      27 454 000
      Presse


      11 080 000
      11 080 000
      Livre et industries culturelles


      8 580 000
      8 580 000
      Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


      7 094 000
      7 094 000
      Action audiovisuelle extérieure


      700 000
      700 000
      Outre-mer
      41 270 213
      47 492 917
      31 759 874
      19 559
      Emploi outre-mer
      41 270 213
      27 392 917
      19 559
      19 559
      Dont titre 2


      19 559
      19 559
      Conditions de vie outre-mer

      20 100 000
      31 740 315

      Politique des territoires


      14 308 977
      20 012 813
      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


      10 827 423
      16 537 800
      Dont titre 2


      37 800
      37 800
      Interventions territoriales de l'Etat


      3 481 554
      3 475 013
      Pouvoirs publics


      2 250 000
      2 250 000
      Présidence de la République


      2 250 000
      2 250 000
      Recherche et enseignement supérieur


      625 596 223
      213 805 672
      Formations supérieures et recherche universitaire


      347 608 545
      25 629 361
      Dont titre 2


      5 646 361
      5 646 361
      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


      147 516 023
      37 000 000
      Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


      8 344 401
      8 344 401
      Recherche spatiale


      14 869 989
      14 869 989
      Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


      68 541 005
      66 261 005
      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


      16 912 094
      39 716 750
      Dont titre 2


      866 016
      866 016
      Recherche duale (civile et militaire)


      15 758 017
      15 758 017
      Recherche culturelle et culture scientifique


      4 126 730
      4 306 730
      Enseignement supérieur et recherche agricoles


      1 919 419
      1 919 419
      Dont titre 2


      1 919 419
      1 919 419
      Régimes sociaux et de retraite


      49 367 687
      49 367 687
      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


      19 966 788
      19 966 788
      Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


      29 400 899
      29 400 899
      Relations avec les collectivités territoriales
      486 469
      486 469
      13 438 291
      48 938 291
      Concours financiers aux communes et groupements de communes


      70 865
      39 570 865
      Concours financiers aux départements


      12 645 449
      8 645 449
      Concours financiers aux régions
      486 469
      486 469


      Concours spécifiques et administration


      721 977
      721 977
      Remboursements et dégrèvements
      958 774 000
      958 774 000
      9 176 066 000
      9 176 066 000
      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


      9 176 066 000
      9 176 066 000
      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
      958 774 000
      958 774 000


      Santé
      156 000 000
      156 000 000
      65 169 445
      65 169 445
      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


      65 169 445
      65 169 445
      Protection maladie
      156 000 000
      156 000 000


      Sécurité


      147 118 248
      157 047 435
      Police nationale


      129 833 174
      124 403 430
      Dont titre 2


      85 205 582
      85 205 582
      Gendarmerie nationale


      8 915 440
      24 274 371
      Dont titre 2


      1 342 127
      1 342 127
      Sécurité et éducation routières


      8 369 634
      8 369 634
      Sécurité civile


      18 309 915
      20 179 994
      Intervention des services opérationnels


      7 965 002
      8 357 790
      Coordination des moyens de secours


      10 344 913
      11 822 204
      Solidarité, insertion et égalité des chances
      25 078 500
      25 078 500
      23 022 387
      16 320 404
      Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
      54 500
      54 500


      Actions en faveur des familles vulnérables


      6 760
      6 760
      Handicap et dépendance
      25 024 000
      25 024 000


      Egalité entre les femmes et les hommes


      1 385 263
      1 385 263
      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


      21 630 364
      14 928 381
      Dont titre 2


      6 187 381
      6 187 381
      Sport, jeunesse et vie associative
      151 500
      151 500
      10 414 647
      3 678 234
      Sport


      10 414 647
      3 678 234
      Jeunesse et vie associative
      151 500
      151 500


      Travail et emploi
      36 000
      36 000
      55 533 777
      55 533 777
      Accès et retour à l'emploi
      36 000
      36 000


      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


      50 000 000
      50 000 000
      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


      5 533 777
      5 533 777
      Dont titre 2


      5 533 777
      5 533 777
      Totaux
      1 747 261 537
      1 749 599 119
      15 526 149 573
      13 913 511 835

      ÉTAT C
      (Art. 5 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2013 ouverts,
      par mission et programme, au titre des budgets annexes
      BUDGETS ANNEXES

      (En euros)



      MISSION/PROGRAMME
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Contrôle et exploitation aériens
      6 368 764



      Navigation aérienne
      6 368 764



      Total
      6 368 764




      ÉTAT D
      (Art. 6 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
      par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
      I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)



      MISSION/PROGRAMME
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


      3 800 000
      3 800 000
      Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


      3 800 000
      3 800 000
      Participation de la France au désendettement de la Grèce
      406 600 000



      Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs
      406 600 000



      Participations financières de l'Etat
      2 100 000 000
      2 100 000 000
      4 000 000 000
      4 000 000 000
      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
      2 100 000 000
      2 100 000 000


      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


      4 000 000 000
      4 000 000 000
      Pensions


      513 000 000
      513 000 000
      Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


      473 000 000
      473 000 000
      Dont titre 2


      473 000 000
      473 000 000
      Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


      20 000 000
      20 000 000
      Dont titre 2


      20 000 000
      20 000 000
      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


      20 000 000
      20 000 000
      Dont titre 2


      900 000
      900 000
      Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
      10 000 000



      Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
      10 000 000



      Totaux
      2 516 600 000
      2 100 000 000
      4 516 800 000
      4 516 800 000

      II ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)



      MISSION/PROGRAMME
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Avances à divers services de l'Etat
      ou organismes gérant des services publics


      200 000 000
      200 000 000
      Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


      200 000 000
      200 000 000
      Avances à l'audiovisuel public
      7 249 100
      7 249 100
      7 249 100
      7 249 100
      France Télévisions
      7 249 100
      7 249 100


      ARTE France


      234 830
      234 830
      Radio France


      6 381 250
      6 381 250
      Institut national de l'audiovisuel


      633 020
      633 020
      Avances aux collectivités territoriales
      41 900 001
      41 900 001
      87 000 000
      87 000 000
      Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
      41 900 001
      41 900 001


      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


      87 000 000
      87 000 000
      Prêts à des Etats étrangers
      17 000 000
      17 000 000


      Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
      17 000 000
      17 000 000


      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
      70 000 000



      Prêts pour le développement économique et social
      70 000 000



      Totaux
      136 149 101
      66 149 101
      294 249 100
      294 249 100