LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

En vigueur depuis le 31/12/2013En vigueur depuis le 31 décembre 2013

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Article 59

Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-19, Art. L121-19-1
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.