Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Sous réserve des dispositions réglementaires spéciales relatives à la nomination du directeur ou de l'agent comptable, les agents de l'institut pédagogique national appartenant aux cadres de direction et d'inspection sont nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports :

      Sur proposition du directeur de l'institut pédagogique national en ce qui concerne les agents des services centraux ;

      Sur proposition conjointe agents directeur de l'institut pédagogique national et du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux et départementaux.

      Les autres agents sont nommés par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux ou départementaux.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les titres des candidats aux emplois visés par le présent statut et ayant la qualité de fonctionnaire sont examinés par le conseil d'administration ou par une commission constituée en son sein. Les fonctionnaires ainsi détachés sont soumis à un stage probatoire d'un an. Ce même organisme établit les listes d'aptitudes pour les avancements de grades prévus aux articles 10 et 11.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      L'engagement définitif des agents non fonctionnaires est précédé d un stage probatoire d'un an. A l'expiration de la période de stage, l'engagement peut être confirmé ou résilié. Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.


      Au cours de l'année de stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans conditions ni préavis.


      L'engagement définitif est effectué pour une durée indéterminée.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Lorsque l'engagement est confirmé, les agents non fonctionnaires sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Toutefois, il pourra être tenu compte dans la limite des deux tiers de la durée des services publics et privés effectifs dont le candidat justifierait dans une profession correspondant à leur emploi. Ces services ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Indépendamment des agents énumérés aux titres I à IV ci-dessus, il peut être fait appel :

      A des agents temporaires pour effectuer des tâches de durée limitée, notamment pour remplacer les agents en congé ;

      A des agents spécialistes, en particulier pour le dépouillement d'ouvrages et documents en langues étrangères, les travaux de presse, l'élaboration des moyens audio-visuels et leur application à l'enseignement.
      Ces agents sont engagés sur la base de contrats individuels, non régis par les dispositions du présent décret, et rétribués selon un barème qui sera visé par le contrôleur financier de l'établissement.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les indices et échelons de traitements afférents aux différents emplois ci-dessus énumérés sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.


      A ces traitements s'ajoutent les indemnités allouées aux agents contractuels de l'Etat.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut pédagogique national.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les promotions de classe ou d'échelon sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique.


      Les agents qui changent de classe ou de catégorie sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent leur ancienneté si l'avantage est inférieur à un avancement d'échelon dans l'ancien cadre.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

      Modifié par Décret n°70-161 du 25 février 1970, v. init.

      Le classement des fonctionnaires détachés dans un emploi de l'institut pédagogique national est déterminé comme suit :

      1° Ceux de ces fonctionnaires n'appartenant pas à un corps enseignant de catégorie A sont classés dans l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant au premier échelon supérieur à celui qu'ils avaient dans leur corps d'origine.

      Ils sont classés dans ce nouvel échelon sans ancienneté. Toutefois, ceux d'entre eux qui avaient atteint dans leur corps d'origine l'échelon terminal de leur grade depuis plus de trois ans bénéficient, dans la limite de la durée exigée pour un avancement d'échelon, du report de leur ancienneté d'échelon.

      2° Ceux de ces fonctionnaires appartenant à un corps enseignant de catégorie A sont classés dans l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant au second échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine.

      Ils sont classés dans ce nouvel échelon sans ancienneté. Toutefois, ceux d'entre eux qui avaient atteint dans leur corps d'origine l'échelon terminal de leur grade depuis plus de trois ans bénéficient, dans la limite de la durée exigée pour un avancement de deux échelons, du report de leur ancienneté d'échelon.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :

      a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;

      b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents bénéficiaires du présent décret.

      Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

      Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés seront licenciés sans indemnité ni préavis.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents contractuels de l'institut pédagogique national peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :

      Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

      Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

      Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

      Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

      Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration, en application du présent article et de l'article précédent.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      A l'expiration des congés fixés aux articles 47 et 48, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désirant obtenir des congés d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :

      a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

      b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.

      Ils sont réintégrés à l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les heures de travail dues par les agents visés .par le présent décret sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des administrations centrales.

      Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le service auquel ils sont affectés.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail. Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :

      1) L'avertissement ;
      2) Le blâme avec inscription au dossier ;
      3) La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours avec retenue de salaire ;
      4) La rétrogradation d'échelon ;
      5) Le congédiement sans indemnité de licenciement.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en ce qui concerne les agents des cadres de direction et d'inspection, par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'institut pédagogique national, après avis de la commission paritaire prévue a l'article 43 siégeant en conseil de discipline.

      En ce qui concerne les autres agents, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national (pour les services centraux) et par le recteur d'académie (pour les services régionaux et départementaux), après avis de la même commission paritaire.

      Dans le cas de faute grave, ou s'il advient que la présence d'un agent soit une cause de désordre dans le service, le directeur, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions. Il fixe le montant de la retenue qui sera opérée sur le traitement de l'intéressé pendant la durée de la suspension.

      La situation de l'intéressé doit être réglée dans le délai maximum d'un mois.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents contractuels, dont l'emploi est supprimé, sont, à nouveau et par priorité, pourvus d'un poste dans la limite des emplois et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

      En cas d'impossibilité, ils perçoivent l'indemnité de licenciement prévue à l'article 58.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents bénéficiaires du présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent toutefois être maintenus en fonctions jusqu'à soixante-cinq ans, après délibération du conseil d'administration ou de la commission spéciale prévue à l'article 36 ci-dessus.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 -du 3 février 1955.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

      Ils peuvent recevoir sur proposition du conseil de discipline une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.