Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Les promotions de classe ou d'échelon sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique.


Les agents qui changent de classe ou de catégorie sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent leur ancienneté si l'avantage est inférieur à un avancement d'échelon dans l'ancien cadre.