Article 43
Les promotions de classe ou d'échelon sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique.
Les agents qui changent de classe ou de catégorie sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent leur ancienneté si l'avantage est inférieur à un avancement d'échelon dans l'ancien cadre.