Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

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Article 52

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail. Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.