Article 54
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en ce qui concerne les agents des cadres de direction et d'inspection, par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'institut pédagogique national, après avis de la commission paritaire prévue a l'article 43 siégeant en conseil de discipline.
En ce qui concerne les autres agents, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national (pour les services centraux) et par le recteur d'académie (pour les services régionaux et départementaux), après avis de la même commission paritaire.
Dans le cas de faute grave, ou s'il advient que la présence d'un agent soit une cause de désordre dans le service, le directeur, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions. Il fixe le montant de la retenue qui sera opérée sur le traitement de l'intéressé pendant la durée de la suspension.
La situation de l'intéressé doit être réglée dans le délai maximum d'un mois.