Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

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Article 58

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

Ils peuvent recevoir sur proposition du conseil de discipline une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.