Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

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Article 49

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

A l'expiration des congés fixés aux articles 47 et 48, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désirant obtenir des congés d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :

a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.