Article 49
A l'expiration des congés fixés aux articles 47 et 48, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désirant obtenir des congés d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :
a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.