Article 45
Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.