Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

En vigueur depuis le 01/01/1956En vigueur depuis le 01 janvier 1956

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :

a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;

b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.