Article 40
Indépendamment des agents énumérés aux titres I à IV ci-dessus, il peut être fait appel :
A des agents temporaires pour effectuer des tâches de durée limitée, notamment pour remplacer les agents en congé ;
A des agents spécialistes, en particulier pour le dépouillement d'ouvrages et documents en langues étrangères, les travaux de presse, l'élaboration des moyens audio-visuels et leur application à l'enseignement.
Ces agents sont engagés sur la base de contrats individuels, non régis par les dispositions du présent décret, et rétribués selon un barème qui sera visé par le contrôleur financier de l'établissement.