Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Le personnel d'exécution et de service est réparti d'après leurs fonctions dans les groupes suivants :

    1er groupe : commis, agent responsable de la surveillance ;
    2e groupe : sténodactylographe, préposé téléphoniste, chef magasinier ;
    3e groupe : surveillant, magasinier, agent de bureau ;
    4e groupe : gardien, agent de service de 1re catégorie ;
    5e groupe : manutentionnaire, agent de service de 2e catégorie.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Le personnel d'exécution et de service est choisi parmi les candidats possédant les titres ou capacités requis pour l'exercice de foncions similaires dans les administrations de l'Etat.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les emplois du 1er groupe comprennent onze échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux années dans les huit premiers échelons et à trois années dans les autres échelons.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les emplois du 2e groupe comprennent neuf échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'année dans les deux premiers échelons, deux années dans les 3e, 4e et 5e échelons, trois années dans les autres échelons.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les emplois du 3e groupe comprennent huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons et à trois ans pour les échelons suivants.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les emplois du 4e groupe comprennent sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les emplois du 5e groupe comprennent huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans dans les trois premiers échelons et trois ans dans les autres échelons.