Article EL 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application des dispositions de l'article 16 du décret et en sus des indications concernant les installations électriques demandées à l'appui de la demande de permis de construire, il doit être fourni au maire, pour approbation, un mois au moins avant le commencement des travaux d'électricité, un dossier en deux exemplaires - dont un est retourné après examen - et qui contient les pièces suivantes :
a) Une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie et son type et les différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension de régime et de leur puissance disponible ;
b) Un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des organes principaux de production, distribution et protection (usines génératrices spéciales aux établissements assujettis, postes de transformation, salles de distribution, salles d'accumulateurs, tableaux de comptage et de commande) ;
c) Un schéma général de l'installation précisant, pour les canalisations principales, les sections, les intensités de courant mises en oeuvre, le mode de pose et les dispositions adoptées pour la protection contre les surintensités ;
d) Une note relative à l'éclairage de sécurité et éventuellement de remplacement indiquant les dispositions générales prévues, notamment la nature de la source d'énergie électrique, son emplacement ainsi que celui des organes de commande, le schéma des différents circuits ; cette note doit être accompagnée des plans d'architecture nécessaires sur lesquels doit être portée l'indication du parcours des différents circuits.
§ 2. - Les plans et schémas doivent être exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur.
§ 3. - Les pièces susvisées pourront être complétées ou modifiées au fur et à mesure que leurs données se préciseront, mais doivent l'être en tout cas avant l'exécution des travaux correspondants. En particulier, la note concernant l'éclairage de sécurité doit, dès que possible, donner l'emplacement des foyers lumineux et leur répartition entre les différents circuits.
§ 4. - Toutes ces pièces doivent être, après exécution, rectifiées s'il est besoin et certifiées conformes pour être présentées lors de la vérification préalable à l'autorisation d'exploitation prescrite par l'article EL 18.
§ 5. - En cas de modification ou d'adjonction, les pièces citées au paragraphe 1 du présent article sont complétées ou éventuellement remplacées. Il doit en être justifié lors des vérifications périodiques prévues à l'article EL 18.
Article EL 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La présente réglementation ne dispense pas les chefs d'établissement d'avoir à se conformer aux lois, décrets, arrêtés et autres textes officiels concernant les installations électriques, et en particulier ceux relatifs à la protection des travailleurs.
§ 2. - Sauf dérogation motivée, les installations électriques et les matériaux les constituant doivent être conformes aux normes françaises les concernant en vigueur au moment du dépôt du dossier, notamment celles relatives à "l'exécution et l'entretien des installations électriques de première catégorie", et aux "installations de branchements de première catégorie".
L'octroi de dérogations et en particulier l'autorisation d'employer des matériaux nouveaux interviennent dans les conditions prévues à l'article EL 3 (§ 2) pour les applications électriques de tensions plus élevées que celles fixées au paragraphe 1er de cet article.
Article EL 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En principe, la plus grande des tensions existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas dépasser 430 V (valeur efficace) en courant alternatif ou 250 V en courant continu.
§ 2. - La disposition précédente ne s'oppose pas à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées. En particulier, elle ne fait pas obstacle à l'emploi de lampes à décharge, d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale mettant en oeuvre des courants de tension plus élevée, sous réserve que leur installation soit effectuée comme il est prescrit par l'article EL 2. D'autres applications peuvent être autorisées ; l'autorisation est alors accordée après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre de l'intérieur si elle est de portée générale, et par le maire s'il s'agit d'un établissement déterminé.
Dans tous les cas les canalisations soumises à ces tensions plus élevées doivent être d'une longueur aussi réduite que possible.
Article EL 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, afin de limiter l'effet des perturbations ou dérangements affectant l'une de leurs parties.
§ 2. - S'il est fait usage de courants électriques de tensions ou de natures différentes, les canalisations correspondantes doivent être nettement séparées les unes des autres de façon qu'un dérangement survenant aux unes ne puisse se transmettre aux autres.
Cette disposition concerne tout spécialement les installations à très basse tension et les installations mettant en oeuvre des tensions supérieures à celles prévues à l'article EL 3 (§ 1er) ; elle vise également l'éclairage de sécurité.
Article EL 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sauf exceptions mentionnées dans la suite du présent règlement, les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.
§ 2. - Il ne doit être fait usage que de conducteurs et câbles non propagateurs de la flamme.
Les conduits non encastrés doivent être d'un modèle non propagateur de la flamme.
Les moulures, plinthes et chambranles rainurés en bois sont admis à condition d'être appliqués sur toute leur longueur sur un support coupe-feu de degré 1/4 d'heure.
§ 3. - Lorsque les conducteurs ou câbles sont groupés dans des gaines de la construction, celles-ci doivent être constituées de matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d'heure. Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines peuvent être en matériaux moyennement inflammables, mais doivent présenter le même degré pare-flammes.
Pour éviter la propagation des fumées ou des flammes, les gaines doivent être recoupées par un matériau incombustible :
- horizontalement, au droit des cloisons coupe-feu et au moins tous les 25 mètres ;
- verticalement, au niveau de chaque plancher ou palier.
En aucun cas les canalisations électriques ne doivent emprunter les mêmes gaines que les canalisations de gaz.
§ 4. - Les canalisations mobiles ne doivent être utilisées que pour alimenter les appareils amovibles. Elles ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public et leur longueur doit être aussi réduite que possible. Les câbles souples qui les constituent doivent être revêtus d'une gaine extérieure ne propageant pas la flamme. Ils doivent être placés à l'abri des contraintes mécaniques normalement prévisibles ou être d'un type capable de les subir sans dommage. Ils doivent comporter à leurs extrémités des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur eux se reportent sur les connexions.
§ 5. - Les éléments des canalisations préfabriquées placés à portée du public doivent être :
- d'un type fermé en ce qui concerne la protection :
- des personnes contre les contacts avec les pièces sous tension ;
- du matériel contre les agents extérieurs ;
- à enveloppe ordinaire en ce qui concerne la protection contre les chocs.
Les termes fermé et ordinaire s'étendent au sens donné par la norme en vigueur concernant lesdits éléments.
§ 6. - Les canalisations fixes ou mobiles ne peuvent être installées derrière des matériaux combustibles que si ces derniers sont non inflammables à titre permanent. Elle ne doivent alors comporter aucune connexion dans cette partie de leur parcours.
§ 7. - Dans les emplacements hors d'atteinte du public et à l'abri de toute dégradation mécanique, les canalisations fixes peuvent être constituées de conducteurs isolés posés sur isolateurs, au sens de la norme en vigueur.
§ 8. - L'appareillage et les appareils d'utilisation ne doivent pas être fixés directement sur des matériaux facilement inflammables. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de tels matériaux.
§ 9. - L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'utilisation de socles multiples, c'est-à-dire comportant plusieurs jeux d'alvéoles.
Article EL 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les locaux ou emplacements où une protection contre les dégradations mécaniques est requise, les canalisations électriques doivent être :
- soit fixées aux parois et du deuxième degré de résistance mécanique (risque X) au sens de la norme en vigueur ;
- soit encastrées ;
- soit constituées d'éléments préfabriqués blindés ;
- soit posées dans les vides des planchers et plafonds ou dans des galeries, gaines de la construction, caniveaux, etc., répondant par ailleurs aux conditions fixées par le paragraphe 3 de l'article EL 5.
§ 2. - Dans ces mêmes locaux ou emplacements, les matériels électriques (appareillage ou appareils) doivent être d'un modèle présentant un degré de résistance mécanique au moins équivalent à celui des canalisations qui y sont raccordées ou, à défaut, être munis d'une enveloppe assurant la protection mécanique nécessaire.
Article EL 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Certaines canalisations intéressant la sécurité précisées aux articles les concernant doivent répondre aux dispositions de l'article EL 5, à celles de l'article EL 6, si leur emplacement le justifie, et à tout ou partie des dispositions suivantes :
a) Elles doivent être réalisées en conducteurs ou câbles résistant au feu, tels que définis par arrêté ministériel.
Toutefois, cette condition n'est pas exigible :
Pour les canalisations posées dans les galeries, gaines caniveaux ou vides de la construction dont les parois sont coupe-feu de degré 1/2 heure et dont les portes et trappes de visite présentent le même degré coupe-feu ;
Pour les canalisations réalisées en conducteurs isolés posés sur isolateurs dans les conditions fixées par la norme en vigueur. Dans ce cas, les isolateurs doivent être incombustibles, stables au feu de degré 1/2 heure et être posés sur des éléments de la construction présentant le même degré de stabilité au feu.
b) Elles doivent être indépendantes des autres canalisations électriques, c'est-à-dire :
Elles ne doivent ni passer au voisinage immédiat de matériels intéressés par d'autres canalisations électriques, ni, à plus forte raison, y aboutir ;
Si elles suivent des trajets voisins d'autres canalisations électriques, les interventions ou modifications éventuellement nécessaires sur celles de l'un des groupes de circuits doivent pouvoir être faites sans savoir à déplacer celles de l'autre groupe.
Ces conditions ne s'opposent pas à ce qu'elles empruntent les mêmes gaines, galeries, caniveaux ou vides de la construction.
Article EL 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les interrupteurs, disjoncteurs, condensateurs et transformateurs contenant des diélectriques liquides susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques sont interdits.
Article EL 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les installations électriques intéressant les locaux et dégagements accessibles au public, mais placées en dehors de ceux-ci, doivent satisfaire aux dispositions de la présente section.
Article EL 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux renfermant les groupes générateurs spéciaux aux établissements assujettis, les postes de transformation et les tableaux haute et basse tension correspondants ainsi que les organes généraux de distribution et de protection afférents à ces sources de production doivent être réservés au service électrique.
Ces locaux, accessibles seulement aux personnes qualifiées et ne contenant pas d'autres objets que ceux qu'impose leur exploitation, ne doivent pas être en communication directe avec les locaux où le public a accès ; de plus, s'ils leur sont contigus, ils doivent en être séparés par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 2. - Le choix de l'emplacement de ces locaux doit faire dans chaque cas l'objet d'une étude spéciale ; il doit s'inspirer des nécessités d'exploitation et des exigences de la sécurité. Le bruit d'une explosion ou un dégagement de fumée survenant dans ces locaux ne doit pas se propager là où le public se trouve ; un incident de fonctionnement se produisant dans ces mêmes locaux ne doit pas faire obstacle à l'évacuation de l'établissement, ni à l'organisation des secours.
D'autre part, il convient de tenir compte des commodités de surveillance, des facilités de manutention du matériel, de la contexture, de l'installation et de l'emplacement de son centre de gravité ainsi que de l'obligation d'assurer une ventilation suffisante.
§ 3. - On doit prévoir les organes nécessaires pour permettre, en cas de besoin, de séparer la totalité de l'installation électrique de l'établissement des sources d'énergie électrique qui lui sont extérieures, ces organes étant placés dans un endroit dont l'accès est interdit au public et facile à atteindre en partant de la voie publique.
§ 4. - Les locaux réservés au service électrique doivent être dotés de moyens d'extinction choisis parmi les suivants, à l'exclusion de tous les autres :
- appareils à eau pulvérisée (extincteurs, seaux-pompes, robinets d'incendie armés, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ;
- appareils à CO2 ou poudre (extincteurs, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ;
- réserve de sable sec.
Pour les installations mettant en oeuvre des tensions supérieures à celles prévues à l'article EL 3 (§ 1er), le matériel ci-dessus doit être manoeuvré par des électriciens ou sous leur responsabilité.
Les appareils portatifs des types précités doivent porter des signes distincts bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
Article EL 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation de moteurs thermiques destinés à l'entraînement de générateurs de courant n'est pas autorisée dans les locaux et dégagements accessibles au public, ni dans tout local présentant des dangers particuliers d'incendie, notamment les chaufferies. Elle peut l'être dans un autre local du même bâtiment isolé des locaux et dégagements précédents par des parois coupe-feu de degré 2 heures et n'ayant pas de communication directe avec eux.
L'installation doit alors répondre aux conditions suivantes :
a) Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur ;
b) Toutes dispositions doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués directement sur l'extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre dans les locaux et dégagements accessibles au public ;
c) Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre aux spécifications de l'article CH 20 ;
d) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'installation doit répondre aux spécifications des articles CH 23 à CH 28.
§ 2. - S'il s'agit de combustible liquide de première catégorie, la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 40 litres si elle est assurée par pompe, à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.
Si le stockage d'une quantité supérieure de combustible liquide de 1re catégorie est nécessaire, il doit être placé dans une réserve spéciale, répondant aux dispositions prises en application de la loi du 19 décembre 1917 et satisfaisant à celles des articles CH 34 à CH 41. Pour application de ces dernières dispositions les limites de capacité mentionnées sont divisées par 10.
En outre les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'explosion (risque Z).
§ 3. - S'il s'agit de combustible liquide de 2e catégorie, un réservoir de capacité égale ou inférieure à 500 litres peut être installé dans la salle des moteurs. Il est alors assimilé à une nourrice. Si la capacité est supérieure à cette valeur, il doit être placé dans un local spécial, répondant aux spécifications des articles CH 34 à CH 41.
§ 4. - Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un éclairage de sécurité particulier à commande manuelle.
Article EL 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations des locaux où le public n'a pas accès doivent être commandées et protégées indépendamment de celles des locaux où le public a accès.
Article EL 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs inflammables ne sont admis que dans des locaux réservés à un service électrique tels que définis à l'article EL 10. Toutes dispositions doivent alors être prévues pour assurer l'évacuation rapide du diélectrique s'il vient à se répandre et son extinction automatique s'il vient à s'enflammer. Sinon, les appareils doivent être munis d'un dispositif efficace d'avertissement et de coupure automatique en cas d'émission de bulles gazeuses ou d'élévation anormale de la température.
Dans les autres locaux, les diélectriques ne doivent pas émettre de vapeurs inflammables et il doit en être justifié.
Article EL 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée ou d'odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public.
Article EL 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les canalisations dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre doivent être établies dans tout l'établissement, comme il est dit à l'article EL 7.
Article EL 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article EL 10 (§ 2), les locaux renfermant des batteries d'accumulateurs dont le produit de la capacité en ampères-heure par la tension de décharge en volts dépasse 1 000 doivent être réservés exclusivement à cet usage et largement ventilés sur l'extérieur.
Article EL 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien et d'isolement. Les défectuosités des appareils et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.
§ 2. - Dans tout établissement de 1re et de 2e catégorie, la présence d'une personne qualifiée est requise pendant toute la durée de la présence du public pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers.
Dans les autres établissements, le maire peut prescrire qu'il en soit de même si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.
§ 3. - Tout incident survenant dans le fonctionnement de l'installation doit être porté sans retard à la connaissance de la personne compétente désignée à cet effet par le chef d'établissement.
Si cet incident compromet la sécurité du public, la personne compétente doit prendre les mesures qui s'imposent et en faire mention sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).
Article EL 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques doivent être vérifiées :
a) Lors de leur mise en service ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante ;
b) Périodiquement, à des intervalles qui sont de :
- un an dans le cas des établissements visés au titre III et des types M et S ;
- trois ans dans le cas des autres établissements.
Le délai d'un an ou de trois ans court, suivant le cas :
- soit à partir de la date à laquelle est effectuée la vérification préalable à la mise en service ;
- soit, pour les établissements préexistants, à partir de la date de la publication du règlement les concernant.
§ 2. - Ces vérifications sont effectuées par les techniciens choisis par le chef d'établissement. Le choix de ces techniciens est soumis à l'approbation du maire lorsqu'il s'agit d'établissements de 1re et 2e catégorie. Les vérifications effectuées par la commission locale de sécurité ne dispensent pas le chef d'établissement de faire procéder aux vérifications susvisées.
§ 3. - Les vérifications ont pour objet de rechercher si les installations ont été établies, maintenues et entretenues en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. De plus, lors de la vérification préalable à la mise en service, on doit s'assurer que les plans, notices et schémas visés à l'article EL 1 (§ 4) sont conformes à l'exécution.
§ 4. - Les résultats des vérifications sont consignés sur un registre qui s'identifie avec celui prévu par le règlement d'administration publique concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Ce registre est obligatoirement présenté aux membres des commissions de sécurité accrédités à cet effet lors de leurs visites.
§ 5. - En prévision de vérifications ultérieures, toutes modifications d'installation n'impliquant pas l'application des dispositions de l'article EL 1 doivent être consignées sur ce registre à sa date avec indication de leur auteur.
§ 6. - Le maire peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations électriques par un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre de l'intérieur et le ministre du travail. Un arrêté interministériel fixe les conditions et modalités d'agrément de ces organismes.
§ 7. - Les résultats des vérifications, faites en exécution de l'alinéa précédent, doivent être consignés sur le registre précité et portés par écrit, dans les quatre jours, par le chef d'établissement à la connaissance du maire.
Article EL 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sont considérées comme installations temporaires et comme telles susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux dispositions précédentes, les installations qui n'ont qu'une durée strictement limitée aux circonstances qui les motivent.
Les dispositions de la présente section visent, notamment :
- les installations de travaux réalisés pour permettre des réfections ou transformations sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;
- les installations de dépannage nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;
- les installations semi-permanentes destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.
§ 2. - En application des dispositions de l'article GN 7 (§ 2), ces installations, quelle que soit leur destination, doivent, sauf exception prévue à l'article EL 21 ci-dessous, faire l'objet d'une demande spéciale adressée au maire avant toute exécution. Elles doivent toujours être supprimées dans les plus brefs délais, dès que les circonstances qui les motivent ont disparu.
§ 3. - En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent être de nature à porter atteinte à la sécurité du public et, en particulier, les installations ne doivent ni entraver ni restreindre sa circulation.
Article EL 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En ce qui concerne les installations de travaux et de dépannage, les dérogations prévues à l'article EL 19 peuvent, sous les réserves formulées au paragraphe 3, porter sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre.
Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, accorde les dérogations nécessaires avec indication de leur durée. Il les renouvelle le cas échéant dans les mêmes conditions. Dans tous les cas, les dispositions de l'article EL 19 (§ 3), doivent être respectées pendant toute la durée des travaux.
Si ces installations doivent subsister plus de huit jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 22.
Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être soumises à l'appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile.
Article EL 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article EL 19, le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité. Il doit en rendre compte au maire dans les plus brefs délais en précisant les raisons qui les motivent, leur durée probable et les mesures prises pour assurer la sécurité du public.
Le maire impose toutes mesures supplémentaires qu'il juge utiles.
Article EL 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 1er et 3 de l'article EL 5 et la nature des matériaux visés au paragraphe 6 de ce même article.
Dans tous les cas, elles doivent comporter les dispositifs de protection électrique prévus en application des normes auxquelles se réfère l'article EL 2 (§ 2).
§ 2. - Elles peuvent être réalisées avec des câbles souples satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article EL 5. Dans tous les cas, les conducteurs doivent être fixés aux parties stables du bâtiment au moyen d'attaches stables au feu de degré 1/2 heure et toutes les connexions doivent pouvoir être visitées après achèvement des aménagements.
Les dispositifs de protection mentionnés au paragraphe précédent doivent être installés en des emplacements hors de la portée du public et être convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.
§ 3. - Si elles sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles doivent être raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.
§ 4. - Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources doivent être placés en dehors des locaux et dégagements accessibles au public et seule la partie des installations située dans ces derniers est soumise aux dispositions de la présente section.
Les branchements, les postes de transformation ou les sources peuvent être placés à l'extérieur des bâtiments, mais, dans tous les cas, les dispositions des articles EL 10 (§ 2), EL 11, EL 14 et EL 15 leur sont applicables.
§ 5. - Lorsque de telles installations se renouvellent périodiquement, elles ne peuvent bénéficier des dérogations prévues par le présent article que si, entre-temps, elles sont intégralement démontées. En outre, dans ce cas, les emplacements des dispositifs de protection mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 2 doivent être équipés de tableaux installés à poste fixe, destinés à recevoir ces dispositifs.
§ 6. - Les guirlandes d'illumination placées à l'intérieur des bâtiments doivent être constituées de câbles satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et leurs douilles raccordées de façon inamovible aux conducteurs qui les alimentent.
§ 7. - Lorsque, en application de l'article CO 33 (§ 4), des arbres de Noël sont autorisés, ils ne doivent recevoir aucune installation électrique autre que les dispositifs de faible puissance spécialement conçus pour cet usage et conformes aux normes les concernant.
Ces dispositifs ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus.
Article EL 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations temporaires doivent, sauf dans le cas visé à l'article EL 21, être vérifiées avant leur mise en service.
Les dispositions de l'article EL 18 (§ 4 à 7) leur sont applicables.
Article EL 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'application des dispositions du présent chapitre, dans les établissements en exploitation à la date de publication du présent règlement, est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret, complétées par les prescriptions particulières suivantes.
Article EL 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions prévues pour les groupes électrogènes sont applicables dans un délai de trois mois.
Article EL 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les travaux intéressant les installations électriques entrepris postérieurement à la date de publication du présent règlement devront être réalisés conformément aux dispositions édictées quel que soit leur objet : réfection, extension, réparation ou transformation, à moins qu'ils ne soient de minime importance.