Article EL 23
Les installations temporaires doivent, sauf dans le cas visé à l'article EL 21, être vérifiées avant leur mise en service.
Les dispositions de l'article EL 18 (§ 4 à 7) leur sont applicables.
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JORF du 30 mars 1965
Les installations temporaires doivent, sauf dans le cas visé à l'article EL 21, être vérifiées avant leur mise en service.
Les dispositions de l'article EL 18 (§ 4 à 7) leur sont applicables.
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