Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Sont considérées comme installations temporaires et comme telles susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux dispositions précédentes, les installations qui n'ont qu'une durée strictement limitée aux circonstances qui les motivent.

Les dispositions de la présente section visent, notamment :

- les installations de travaux réalisés pour permettre des réfections ou transformations sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;

- les installations de dépannage nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;

- les installations semi-permanentes destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.

§ 2. - En application des dispositions de l'article GN 7 (§ 2), ces installations, quelle que soit leur destination, doivent, sauf exception prévue à l'article EL 21 ci-dessous, faire l'objet d'une demande spéciale adressée au maire avant toute exécution. Elles doivent toujours être supprimées dans les plus brefs délais, dès que les circonstances qui les motivent ont disparu.

§ 3. - En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent être de nature à porter atteinte à la sécurité du public et, en particulier, les installations ne doivent ni entraver ni restreindre sa circulation.