Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée ou d'odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public.