Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 16

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En application des dispositions de l'article EL 10 (§ 2), les locaux renfermant des batteries d'accumulateurs dont le produit de la capacité en ampères-heure par la tension de décharge en volts dépasse 1 000 doivent être réservés exclusivement à cet usage et largement ventilés sur l'extérieur.