Article EL 22
§ 1er. - Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 1er et 3 de l'article EL 5 et la nature des matériaux visés au paragraphe 6 de ce même article.
Dans tous les cas, elles doivent comporter les dispositifs de protection électrique prévus en application des normes auxquelles se réfère l'article EL 2 (§ 2).
§ 2. - Elles peuvent être réalisées avec des câbles souples satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article EL 5. Dans tous les cas, les conducteurs doivent être fixés aux parties stables du bâtiment au moyen d'attaches stables au feu de degré 1/2 heure et toutes les connexions doivent pouvoir être visitées après achèvement des aménagements.
Les dispositifs de protection mentionnés au paragraphe précédent doivent être installés en des emplacements hors de la portée du public et être convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.
§ 3. - Si elles sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles doivent être raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.
§ 4. - Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources doivent être placés en dehors des locaux et dégagements accessibles au public et seule la partie des installations située dans ces derniers est soumise aux dispositions de la présente section.
Les branchements, les postes de transformation ou les sources peuvent être placés à l'extérieur des bâtiments, mais, dans tous les cas, les dispositions des articles EL 10 (§ 2), EL 11, EL 14 et EL 15 leur sont applicables.
§ 5. - Lorsque de telles installations se renouvellent périodiquement, elles ne peuvent bénéficier des dérogations prévues par le présent article que si, entre-temps, elles sont intégralement démontées. En outre, dans ce cas, les emplacements des dispositifs de protection mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 2 doivent être équipés de tableaux installés à poste fixe, destinés à recevoir ces dispositifs.
§ 6. - Les guirlandes d'illumination placées à l'intérieur des bâtiments doivent être constituées de câbles satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et leurs douilles raccordées de façon inamovible aux conducteurs qui les alimentent.
§ 7. - Lorsque, en application de l'article CO 33 (§ 4), des arbres de Noël sont autorisés, ils ne doivent recevoir aucune installation électrique autre que les dispositifs de faible puissance spécialement conçus pour cet usage et conformes aux normes les concernant.
Ces dispositifs ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus.