Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les locaux renfermant les groupes générateurs spéciaux aux établissements assujettis, les postes de transformation et les tableaux haute et basse tension correspondants ainsi que les organes généraux de distribution et de protection afférents à ces sources de production doivent être réservés au service électrique.

Ces locaux, accessibles seulement aux personnes qualifiées et ne contenant pas d'autres objets que ceux qu'impose leur exploitation, ne doivent pas être en communication directe avec les locaux où le public a accès ; de plus, s'ils leur sont contigus, ils doivent en être séparés par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

§ 2. - Le choix de l'emplacement de ces locaux doit faire dans chaque cas l'objet d'une étude spéciale ; il doit s'inspirer des nécessités d'exploitation et des exigences de la sécurité. Le bruit d'une explosion ou un dégagement de fumée survenant dans ces locaux ne doit pas se propager là où le public se trouve ; un incident de fonctionnement se produisant dans ces mêmes locaux ne doit pas faire obstacle à l'évacuation de l'établissement, ni à l'organisation des secours.

D'autre part, il convient de tenir compte des commodités de surveillance, des facilités de manutention du matériel, de la contexture, de l'installation et de l'emplacement de son centre de gravité ainsi que de l'obligation d'assurer une ventilation suffisante.

§ 3. - On doit prévoir les organes nécessaires pour permettre, en cas de besoin, de séparer la totalité de l'installation électrique de l'établissement des sources d'énergie électrique qui lui sont extérieures, ces organes étant placés dans un endroit dont l'accès est interdit au public et facile à atteindre en partant de la voie publique.

§ 4. - Les locaux réservés au service électrique doivent être dotés de moyens d'extinction choisis parmi les suivants, à l'exclusion de tous les autres :

- appareils à eau pulvérisée (extincteurs, seaux-pompes, robinets d'incendie armés, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ;

- appareils à CO2 ou poudre (extincteurs, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ;

- réserve de sable sec.

Pour les installations mettant en oeuvre des tensions supérieures à celles prévues à l'article EL 3 (§ 1er), le matériel ci-dessus doit être manoeuvré par des électriciens ou sous leur responsabilité.

Les appareils portatifs des types précités doivent porter des signes distincts bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.