Article EL 4
§ 1er. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, afin de limiter l'effet des perturbations ou dérangements affectant l'une de leurs parties.
§ 2. - S'il est fait usage de courants électriques de tensions ou de natures différentes, les canalisations correspondantes doivent être nettement séparées les unes des autres de façon qu'un dérangement survenant aux unes ne puisse se transmettre aux autres.
Cette disposition concerne tout spécialement les installations à très basse tension et les installations mettant en oeuvre des tensions supérieures à celles prévues à l'article EL 3 (§ 1er) ; elle vise également l'éclairage de sécurité.