Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 16/04/2016En vigueur depuis le 16 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article EL 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, afin de limiter l'effet des perturbations ou dérangements affectant l'une de leurs parties.

§ 2. - S'il est fait usage de courants électriques de tensions ou de natures différentes, les canalisations correspondantes doivent être nettement séparées les unes des autres de façon qu'un dérangement survenant aux unes ne puisse se transmettre aux autres.

Cette disposition concerne tout spécialement les installations à très basse tension et les installations mettant en oeuvre des tensions supérieures à celles prévues à l'article EL 3 (§ 1er) ; elle vise également l'éclairage de sécurité.