Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien et d'isolement. Les défectuosités des appareils et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.

§ 2. - Dans tout établissement de 1re et de 2e catégorie, la présence d'une personne qualifiée est requise pendant toute la durée de la présence du public pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers.

Dans les autres établissements, le maire peut prescrire qu'il en soit de même si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.

§ 3. - Tout incident survenant dans le fonctionnement de l'installation doit être porté sans retard à la connaissance de la personne compétente désignée à cet effet par le chef d'établissement.

Si cet incident compromet la sécurité du public, la personne compétente doit prendre les mesures qui s'imposent et en faire mention sur le registre de vérification prévu à l'article EL 18 (§ 4).