Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 20

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En ce qui concerne les installations de travaux et de dépannage, les dérogations prévues à l'article EL 19 peuvent, sous les réserves formulées au paragraphe 3, porter sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre.

Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, accorde les dérogations nécessaires avec indication de leur durée. Il les renouvelle le cas échéant dans les mêmes conditions. Dans tous les cas, les dispositions de l'article EL 19 (§ 3), doivent être respectées pendant toute la durée des travaux.

Si ces installations doivent subsister plus de huit jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 22.

Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être soumises à l'appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile.