Article EL 6
§ 1er. - Dans les locaux ou emplacements où une protection contre les dégradations mécaniques est requise, les canalisations électriques doivent être :
- soit fixées aux parois et du deuxième degré de résistance mécanique (risque X) au sens de la norme en vigueur ;
- soit encastrées ;
- soit constituées d'éléments préfabriqués blindés ;
- soit posées dans les vides des planchers et plafonds ou dans des galeries, gaines de la construction, caniveaux, etc., répondant par ailleurs aux conditions fixées par le paragraphe 3 de l'article EL 5.
§ 2. - Dans ces mêmes locaux ou emplacements, les matériels électriques (appareillage ou appareils) doivent être d'un modèle présentant un degré de résistance mécanique au moins équivalent à celui des canalisations qui y sont raccordées ou, à défaut, être munis d'une enveloppe assurant la protection mécanique nécessaire.