Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 21/01/2009 au 18/10/2014En vigueur du 21 janvier 2009 au 18 octobre 2014

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Article EL 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les locaux ou emplacements où une protection contre les dégradations mécaniques est requise, les canalisations électriques doivent être :

- soit fixées aux parois et du deuxième degré de résistance mécanique (risque X) au sens de la norme en vigueur ;

- soit encastrées ;

- soit constituées d'éléments préfabriqués blindés ;

- soit posées dans les vides des planchers et plafonds ou dans des galeries, gaines de la construction, caniveaux, etc., répondant par ailleurs aux conditions fixées par le paragraphe 3 de l'article EL 5.

§ 2. - Dans ces mêmes locaux ou emplacements, les matériels électriques (appareillage ou appareils) doivent être d'un modèle présentant un degré de résistance mécanique au moins équivalent à celui des canalisations qui y sont raccordées ou, à défaut, être munis d'une enveloppe assurant la protection mécanique nécessaire.