Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Sauf exceptions mentionnées dans la suite du présent règlement, les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.

§ 2. - Il ne doit être fait usage que de conducteurs et câbles non propagateurs de la flamme.

Les conduits non encastrés doivent être d'un modèle non propagateur de la flamme.

Les moulures, plinthes et chambranles rainurés en bois sont admis à condition d'être appliqués sur toute leur longueur sur un support coupe-feu de degré 1/4 d'heure.

§ 3. - Lorsque les conducteurs ou câbles sont groupés dans des gaines de la construction, celles-ci doivent être constituées de matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d'heure. Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines peuvent être en matériaux moyennement inflammables, mais doivent présenter le même degré pare-flammes.

Pour éviter la propagation des fumées ou des flammes, les gaines doivent être recoupées par un matériau incombustible :

- horizontalement, au droit des cloisons coupe-feu et au moins tous les 25 mètres ;

- verticalement, au niveau de chaque plancher ou palier.

En aucun cas les canalisations électriques ne doivent emprunter les mêmes gaines que les canalisations de gaz.

§ 4. - Les canalisations mobiles ne doivent être utilisées que pour alimenter les appareils amovibles. Elles ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public et leur longueur doit être aussi réduite que possible. Les câbles souples qui les constituent doivent être revêtus d'une gaine extérieure ne propageant pas la flamme. Ils doivent être placés à l'abri des contraintes mécaniques normalement prévisibles ou être d'un type capable de les subir sans dommage. Ils doivent comporter à leurs extrémités des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur eux se reportent sur les connexions.

§ 5. - Les éléments des canalisations préfabriquées placés à portée du public doivent être :

- d'un type fermé en ce qui concerne la protection :

- des personnes contre les contacts avec les pièces sous tension ;

- du matériel contre les agents extérieurs ;

- à enveloppe ordinaire en ce qui concerne la protection contre les chocs.

Les termes fermé et ordinaire s'étendent au sens donné par la norme en vigueur concernant lesdits éléments.

§ 6. - Les canalisations fixes ou mobiles ne peuvent être installées derrière des matériaux combustibles que si ces derniers sont non inflammables à titre permanent. Elle ne doivent alors comporter aucune connexion dans cette partie de leur parcours.

§ 7. - Dans les emplacements hors d'atteinte du public et à l'abri de toute dégradation mécanique, les canalisations fixes peuvent être constituées de conducteurs isolés posés sur isolateurs, au sens de la norme en vigueur.

§ 8. - L'appareillage et les appareils d'utilisation ne doivent pas être fixés directement sur des matériaux facilement inflammables. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de tels matériaux.

§ 9. - L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'utilisation de socles multiples, c'est-à-dire comportant plusieurs jeux d'alvéoles.