Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 1

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - En application des dispositions de l'article 16 du décret et en sus des indications concernant les installations électriques demandées à l'appui de la demande de permis de construire, il doit être fourni au maire, pour approbation, un mois au moins avant le commencement des travaux d'électricité, un dossier en deux exemplaires - dont un est retourné après examen - et qui contient les pièces suivantes :

a) Une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie et son type et les différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension de régime et de leur puissance disponible ;

b) Un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des organes principaux de production, distribution et protection (usines génératrices spéciales aux établissements assujettis, postes de transformation, salles de distribution, salles d'accumulateurs, tableaux de comptage et de commande) ;

c) Un schéma général de l'installation précisant, pour les canalisations principales, les sections, les intensités de courant mises en oeuvre, le mode de pose et les dispositions adoptées pour la protection contre les surintensités ;

d) Une note relative à l'éclairage de sécurité et éventuellement de remplacement indiquant les dispositions générales prévues, notamment la nature de la source d'énergie électrique, son emplacement ainsi que celui des organes de commande, le schéma des différents circuits ; cette note doit être accompagnée des plans d'architecture nécessaires sur lesquels doit être portée l'indication du parcours des différents circuits.

§ 2. - Les plans et schémas doivent être exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur.

§ 3. - Les pièces susvisées pourront être complétées ou modifiées au fur et à mesure que leurs données se préciseront, mais doivent l'être en tout cas avant l'exécution des travaux correspondants. En particulier, la note concernant l'éclairage de sécurité doit, dès que possible, donner l'emplacement des foyers lumineux et leur répartition entre les différents circuits.

§ 4. - Toutes ces pièces doivent être, après exécution, rectifiées s'il est besoin et certifiées conformes pour être présentées lors de la vérification préalable à l'autorisation d'exploitation prescrite par l'article EL 18.

§ 5. - En cas de modification ou d'adjonction, les pièces citées au paragraphe 1 du présent article sont complétées ou éventuellement remplacées. Il doit en être justifié lors des vérifications périodiques prévues à l'article EL 18.