Article EL 7
Certaines canalisations intéressant la sécurité précisées aux articles les concernant doivent répondre aux dispositions de l'article EL 5, à celles de l'article EL 6, si leur emplacement le justifie, et à tout ou partie des dispositions suivantes :
a) Elles doivent être réalisées en conducteurs ou câbles résistant au feu, tels que définis par arrêté ministériel.
Toutefois, cette condition n'est pas exigible :
Pour les canalisations posées dans les galeries, gaines caniveaux ou vides de la construction dont les parois sont coupe-feu de degré 1/2 heure et dont les portes et trappes de visite présentent le même degré coupe-feu ;
Pour les canalisations réalisées en conducteurs isolés posés sur isolateurs dans les conditions fixées par la norme en vigueur. Dans ce cas, les isolateurs doivent être incombustibles, stables au feu de degré 1/2 heure et être posés sur des éléments de la construction présentant le même degré de stabilité au feu.
b) Elles doivent être indépendantes des autres canalisations électriques, c'est-à-dire :
Elles ne doivent ni passer au voisinage immédiat de matériels intéressés par d'autres canalisations électriques, ni, à plus forte raison, y aboutir ;
Si elles suivent des trajets voisins d'autres canalisations électriques, les interventions ou modifications éventuellement nécessaires sur celles de l'un des groupes de circuits doivent pouvoir être faites sans savoir à déplacer celles de l'autre groupe.
Ces conditions ne s'opposent pas à ce qu'elles empruntent les mêmes gaines, galeries, caniveaux ou vides de la construction.