Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Annexe, art. 1

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de :

      - l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie,

      - les Chambres Régionales de Commerce et d'Industrie,

      - les Chambres de Commerce et d'Industrie,

      - les Groupements interconsulaires.

      ci-après désignés Compagnies Consulaires.

      Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et qu'ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non.

      La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public, est régie par les dispositions du titre IV du présent statut.

    • Annexe, art. 2

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Tout candidat à un emploi d'agent titulaire, tel notamment que défini dans la grille nationale instituée par l'article 14 du présent Statut et y annexée, éventuellement complétée localement, doit être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne. Les emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat sont, toutefois, réservés aux ressortissants français.

      Tout candidat à un emploi d'agent titulaire doit remplir les conditions d'aptitude correspondantes.

      Il doit produire une pièce établissant son état civil ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) ou un document équivalent.

    • Annexe, art. 3

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'une année pour les agents travaillant à temps complet ou accomplissant un service égal ou supérieur à 80 % du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire.

      La durée de ce stage sera de vingt mois pour les agents effectuant un service compris entre 50 % et 80 % du temps de travail en vigueur dans la Compagnie Consulaire.

      Ce stage ne peut être prolongé que si l'agent a, au cours de sa période de stage, été absent pendant plus d'un mois. La prolongation de stage est au plus égale à la durée de l'absence de l'agent.

      Au cours de ce stage, l'agent sera convoqué, au moins, à trois entretiens :

      - un à la fin du troisième mois de stage,

      - un à la fin du huitième mois,

      - un à la fin du onzième mois.

      Ces entretiens doivent permettre à la Compagnie Consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire. Ces entretiens donnent lieu à un compte-rendu écrit remis à l'agent et versé à son dossier.

      Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois.

      Lorsqu'un agent contractuel postule un emploi permanent, il est dispensé de stage, à condition d'avoir exercé la fonction dans laquelle il demande à être titularisé pendant un temps correspondant à la durée du stage prévu au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article.

      La Commission Paritaire Locale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage et des ruptures de stage en cours de période probatoire.

    • Annexe, art. 3 bis

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Lors de son entrée en fonction, tout agent doit :

      1) être informé de son emploi, de son indice de qualification et de la définition de sa fonction,

      2) recevoir un exemplaire du Statut, de la grille nationale ou de la grille locale ou régionale des emplois, du règlement intérieur et de tous documents annexes de la compagnie consulaire au service de laquelle il est engagé.

    • Annexe, art. 3 ter

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du Président de la Compagnie Consulaire intéressée ou de son délégataire mentionnant la date d'effet de la titularisation, l'emploi occupé et son indice de qualification ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la Compagnie Consulaire.

    • Annexe, art. 4

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Pour tout emploi de titulaire vacant ou créé, la priorité est accordée à qualités professionnelles égales :

      - d'abord aux agents appartenant à la compagnie consulaire concernée; il est alors tenu compte notamment des formations diplômantes ou qualifiantes suivies par les agents en accord avec leur hiérarchie ;

      - puis aux agents appartenant à une autre compagnie consulaire.

      Une publicité des vacances ou créations de poste est effectuée à l'intérieur de chaque Compagnie Consulaire par ses soins et au plan national par ceux de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie.

      Cette publicité est réalisée suivant les modalités décidées par la Commission Paritaire Locale ou à défaut par voie d'affichage. Elle comprend la définition de fonction, la description des compétences requises et le classement dans la grille des emplois.

      La Commission Paritaire Locale est informée chaque année des recrutements effectués et émet un avis sur l'application du présent article.

    • Annexe, art. 5

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Il est institué pour chaque agent, un dossier contenant tous les documents qui le concernent.

      Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l'intéressé.

      Toutefois, lorsque l'agent assume des fonctions syndicales au sein de la compagnie, celles-ci seront mentionnées au dossier pendant la seule durée de son mandat.

    • Annexe, art. 6

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les Commissions paritaires sont :

      1) La Commission Paritaire Nationale définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents.

      2) Les Commissions Paritaires Locales instituées par le présent Statut, à savoir :

      a) les Commissions Paritaires Locales propres à une Compagnie Consulaire,

      b) les Commissions Paritaires Locales communes à plusieurs Compagnies Consulaires.

    • Annexe, art. 7

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La Commission Paritaire Nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six membres dans un délai maximum d'un mois.

    • Annexe, art. 8

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Il est créé une Commission Paritaire Locale propre à chaque Compagnie Consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la Compagnie Consulaire concernée dont le Président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel en son sein.

      Cette représentation est portée respectivement à :

      - quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents,

      - cinq membres et cinq représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 151 à 200 agents,

      - six membres et six représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est supérieur à 200 agents,

      Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.

    • Annexe, art. 9

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les Compagnies Consulaires dont l'effectif est inférieur à dix agents doivent constituer une commission paritaire commune dans le cadre de la région à laquelle elles appartiennent. Cette commission fonctionne au siège de la région. Elle comprend, pour chaque Compagnie Consulaire concernée, un représentant du Bureau et un représentant élu par le personnel.

      Celui-ci pourra se faire remplacer, s'il le juge opportun, par un représentant syndical de son choix, à condition qu'il s'agisse d'un agent d'une des Compagnies Consulaires de la région.

      Au cas où, dans une région, il n'existerait pas plus de deux Compagnies Consulaires comptant moins de dix agents, elles devront se rattacher à la Commission Paritaire Locale de la Compagnie Consulaire du siège de la région. Chacune des Compagnies Consulaires composant cette commission paritaire commune au siège de la région conservera la représentation qui est la sienne par application des dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article (cette référence, reprise du statut de 1971, est erronée : il s'agit de la pondération prévue à l'article précédent).

    • Annexe, art. 10

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les Directeurs Généraux visés à l'article 38 ci-dessous ne sont pas retenus pour le calcul des effectifs visés aux articles 8 et 9 du présent Statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux Commissions Paritaires.

      Ils siègent avec voix consultative aux séances des Commissions.

    • Annexe, art. 11

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent Statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du Directeur général.

      La formation professionnelle continue est organisée conformément aux dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 24 février 1984 ainsi que les textes d'application subséquents. Les adaptations seront précisées par une circulaire d'application. En tout état de cause, le rôle attribué au comité d'entreprise dans ce domaine est confié à la Commission Paritaire Locale. Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs en la matière à une Commission créée conformément à la composition résultant de son élection.

      Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la Commission Paritaire Nationale.

      Les Commissions Paritaires Locales Communes exercent les mêmes compétences pour l'ensemble des compagnies consulaires qui les composent. Elles sont présidées par l'un des Présidents des compagnies consulaires intéressées élu par ses pairs.

    • Annexe, art. 12

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les désaccords éventuels sont soumis au Ministre de Tutelle.

      Lorsque le désaccord porte sur des questions de principe, la Commission Paritaire Nationale, composée et définie conformément à la loi du 10 décembre 1952 et de l'arrêté du 19 mars 1953, peut être consultée.

    • Annexe, art. 13

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les Commissions Paritaires Locales sont convoquées au moins une fois l'an par leur Président, ainsi que sur la demande écrite de la moitié de leurs membres dans un délai de trente jours francs.

      Elles sont renouvelées tous les deux ans.

      Les représentants élus par le personnel sont rééligibles.

    • Annexe, art. 14

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Le classement du personnel est fixé par une grille nationale établie par la Commission Paritaire Nationale.

      Cette grille est obligatoire.

      Les Commissions Paritaires Locales peuvent, selon les besoins, compléter cette grille nationale, soit en créant des échelons intermédiaires dans chaque emploi, soit en prévoyant des emplois non prévus par la grille nationale et existant dans les services de la Compagnie Consulaire concernée. Dans ce cas, la grille complétée sera communiquée au Ministère de Tutelle.

    • Annexe, art. 15

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national :

      - l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14,

      - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50,

      - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50.

      La rémunération mensuelle brute des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires, des accessoires de rémunération fixes ou variables et du supplément familial défini à l'article 21.

      Les Compagnies Consulaires assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

      • Annexe, art. 16

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        La carrière d'un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants:

        - l'application du premier alinéa de l'article 19,

        - les promotions à un indice de qualification supérieure dans la grille des emplois (art. 16-2),

        - les augmentations au choix par l'attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité croissante normalement liée à son adaptation à l'emploi (art. 16-2),

        - l'attribution de points d'expérience (art. 19).

        Chaque année, la Commission Paritaire Locale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d'un taux directeur défini en Commission Paritaire Nationale.

      • Annexe, art. 16-1

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        Tous les agents titulaires rencontrent leur responsable hiérarchique à l'occasion d'un entretien individuel annuel. Cet entretien est réalisé conformément aux modalités prévues par l'accord cadre du 18 mars 1992 annexé au présent statut et mises en oeuvre par la Commission Paritaire Locale.

      • Annexe, art. 16-2

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        La promotion à un indice de qualification supérieur et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le Président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise.

        Le montant total de points de résultats ne peut excéder 50 % de l'indice de qualification. Les points d'expérience (art. 19) ne sont pas pris en compte pour ce calcul.

        Tout agent promu ne peut, en aucun cas, percevoir une rémunération mensuelle indiciaire inférieure à celle qu'il percevait auparavant.

        Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.

    • Annexe, art. 17

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Avis de la Commission Paritaire Locale : la Commission Paritaire Locale formule un avis sur les entretiens professionnels menés dans l'année, sur les décisions individuelles prises, sur le nombre de promotions justifiées par la mobilité, la polyvalence acquise, les formations suivies et les résultats atteints.

      Les membres de la Commission Paritaire Locale reçoivent préalablement à la réunion, la liste complète des promotions et augmentations au choix, classées par niveaux indiciaires, par sexe, âge et ancienneté, ainsi que l'éventail des pourcentages et des montants ainsi que les volumes globaux.

      • Annexe, art. 18

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        L'agent dont le total des points de résultats atteint la limite de 50 % de l'indice de qualification prévu à l'article 15, ainsi que celui qui n'a pas bénéficié d'augmentation au choix pendant une période de trois ans, peut demander que sa situation soit examinée à l'occasion d'un entretien avec le Président ou son délégataire.

        Un entretien avec le Directeur Général ou avec tout autre responsable hiérarchique désigné par celui-ci, est accordé dans l'année à tout agent qui ayant suivi une formation qualifiante ou changé d'emploi, ou dont la fonction a évolué de manière significative, n'a pas fait l'objet d'une augmentation de rémunération.

        L'entretien, qui ne peut lui être refusé, fait l'objet d'un compte-rendu écrit qui précise les suites à donner.

        Au cours de l'entretien, l'agent peut se faire assister d'un agent de son choix appartenant à la Compagnie Consulaire concernée.

    • Annexe, art. 19

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Sont attribuées une ou plusieurs augmentations au choix dont le total sur les quatre premières années ne peut être inférieur à 6 % de la rémunération mensuelle indiciaire fixée à l'embauche.

      Chaque agent titulaire acquiert dans la Compagnie Consulaire concernée, indépendamment des promotions ou augmentations au choix qui peuvent lui être attribuées au titre des changements de qualification ou des résultats obtenus, des points d'expérience. L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points.

      Lorsqu'un agent contractuel est titularisé, les dispositions du présent article lui sont appliquées.

      Cependant les augmentations au choix dont il a pu bénéficier antérieurement à sa titularisation s'imputent sur la garantie visée au premier alinéa du présent article. L'attribution des points d'expérience débute à la titularisation ou au plus tard à compter de la cinquième année suivant son recrutement comme contractuel dans la Compagnie Consulaire.

      La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l'article 50.

    • Annexe, art. 20

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de rémunération. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième des rémunérations qu'il aura effectivement perçues au cours de l'année écoulée.

      Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.

    • Annexe, art. 21

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La rémunération mensuelle indiciaire brute de l'agent titulaire ou stagiaire ayant des enfants à charge est majorée d'un supplément familial de traitement fixé à la valeur de huit points d'indice par enfant. Les conditions d'obtention sont fixées par analogie aux dispositions du décret n° 67-697 du 12 août 1967 et des textes subséquents.

    • Annexe, art. 22

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Une allocation d'ancienneté est attribuée aux agents titulaires après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans, trente-cinq ans et quarante ans au service des Compagnies Consulaires.

      Cette allocation est calculée en fonction de la valeur du point d'indice de rémunération dans les conditions suivantes :

      - Pour vingt ans : 140 points

      - Pour vingt-cinq ans : 170 points

      - Pour trente ans : 200 points

      - Pour trente-cinq ans : 230 points

      - Pour quarante ans : 260 points

      Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions locales plus favorables à la date de publication au Journal Officiel du présent statut, sauf accord local pris en Commission Paritaire Locale.

    • Annexe, art. 24

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent.

    • Annexe, art. 25

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les agents titulaires et stagiaires appelés sous les drapeaux, soit pour une période d'instruction en temps de paix, soit en cas de mobilisation, ont droit à une indemnité égale à la différence entre leur rémunération brute et leur solde militaire.

      Le Président de la compagnie consulaire concernée aura la faculté d'accorder aux agents titulaires appelés à effectuer leur service national une indemnité différentielle.

      Le temps ainsi passé hors du service est considéré comme temps de présence pour l'avancement et la retraite.

    • Annexe, art. 26

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La durée hebdomadaire normale du travail est de trente-neuf heures. Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.

    • Annexe, art. 26 A

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel au titre de l'article 1, alinéa 2, et de l'article 26 B :

      Le montant de la rémunération et de ses accessoires est proportionnel à la durée effective du temps de travail.

      La durée du congé payé annuel est égale à cinq fois les obligations hebdomadaires du service de l'intéressé.

      Les congés ou autorisations d'absence prévus pour ancienneté, garde d'enfant malade, éducation ouvrière et cadre jeunesse sont évalués et décomptés en temps ouvré de l'intéressé, au prorata de son obligation hebdomadaire de service.

      En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet.

      Sauf nécessité impérieuse et exceptionnelle de service, l'horaire réel effectué par un agent à temps partiel ne doit pas dépasser de plus d'un tiers ses obligations hebdomadaires de service.

      Dans la limite de 20 % de ces obligations, le dépassement est rémunéré en heures complémentaires, au-delà il donne lieu à des heures supplémentaires récupérées ou payées au taux majoré.

      La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.

    • Annexe, art. 26 B

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les agents titulaires, recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet.

      L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d'un an (cette période peut être ramenée à six mois si la demande est motivée par l'état de santé d'un enfant) et pour une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée.

      L'agent dans sa demande doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s'il demande ou non un renouvellement.

      Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut demander à tout moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé.

      Autant que faire se peut, l'agent autorisé à exercer un service à temps partiel sera maintenu dans son affectation pendant le temps de service à temps partiel et au moment de la reprise du travail à temps complet.

      Le montant des allocations d'ancienneté prévu en vertu de l'article 22 reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet.

      Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression d'emploi ou pour inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet.

      L'agent autorisé à exercer un service à temps partiel ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner la révocation.

      La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.

      • Annexe, art. 27

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        Les agents ont droit chaque année à vingt-cinq jours ouvrés de congés payés.

        Il est accordé deux jours ouvrés supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la Compagnie Consulaire concernée, prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés.

        De plus, un jour ouvré supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service accomplie dans la Compagnie Consulaire concernée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre Compagnie Consulaire.

    • Annexe, art. 27 bis

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la Commission Paritaire Locale ou Régionale de chaque Compagnie Consulaire et ne peut être inférieure à :

      - quatre jours ouvrés pour le mariage de l'agent,

      - trois jours ouvrés pour la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté,

      - deux jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du concubin et des ascendants ou descendants de l'agent,

      - un jour ouvré pour le mariage d'un enfant.

      Ces jours devront être obligatoirement pris à l'occasion de l'événement qui les motive.

      Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.

    • Annexe, art. 27 ter

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La possibilité d'obtenir un congé parental à temps plein ou à temps partiel est ouverte, du chef du même enfant, soit à la mère, soit au père après la naissance de l'enfant et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

      Le temps partiel demandé est compris entre 16 et 32 heures hebdomadaires. La répartition de ces heures à l'intérieur de la semaine, du mois ou de l'année est déterminée en accord avec le Président ou son délégataire. Cette répartition tient compte à la fois de l'intérêt du service où l'agent est affecté et de l'objet même du temps partiel qui doit permettre à l'agent de consacrer du temps à l'éducation de son ou ses enfants.

      Le congé parental est accordé par le Président ou par son délégataire. La demande doit être présentée un mois avant le début du congé et préciser la durée souhaitée.

      Si, le congé sollicité, qui ne peut être inférieur à six mois, n'atteint pas le maximum de trois ans, l'agent peut bénéficier d'une prolongation dans cette limite, selon les mêmes modalités que pour la demande initiale.

      Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès ou de retrait de l'enfant ; la réintégration de l'agent devra se faire dans un délai maximum d'un mois, sauf demande de l'intéressé d'être placé en congé pour convenances personnelles au titre de l'article 28.

      Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut présenter une demande de réintégration anticipée (ou de prolongation dans la limite maximum de trois ans) à laquelle il doit être répondu dans un délai d'un mois.

      Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Quatre mois avant l'expiration du congé accordé, l'agent sera invité par lettre recommandée avec accusé de réception de la Compagnie Consulaire à lui faire savoir s'il compte réintégrer son emploi, renouveler son congé ou démissionner. S'il ne donne pas de réponse sous un mois par lettre recommandée, il est considéré comme démissionnaire.

      Au moment de la réintégration, l'agent retrouve son emploi précédent dans la mesure permise par le service ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Durant le congé parental, la Compagnie Consulaire prend à sa charge la totalité des cotisations de retraite pour les agents dont le dernier revenu familial imposable connu à la date de la naissance, tel qu'il figure sur l'avertissement de l'impôt sur le revenu, ne dépasse pas le montant du plafond des ressources ouvrant droit au complément familial à la date de la naissance, multiplié par le coefficient 1,6. A la fin du congé, il bénéficie à nouveau de tous les autres avantages qu'il avait acquis antérieurement.

      L'agent titulaire utilisant son droit à congé parental peut demander au fonds social de sa Compagnie Consulaire le versement d'une allocation dans les conditions définies en annexe.

      L'agent bénéficiant du congé parental ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 36.

      La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.

      Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.

    • Annexe, art. 27 quater

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les mères ou pères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d'un enfant, peuvent être autorisés à bénéficier d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.

      Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an.

      Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables mais, dans ce cas, les journées ouvrables qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de 12 jours seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, éventuellement, de l'année suivante.

      Il est rappelé que ne pourront bénéficier des dispositions susvisées que les agents dont les congés annuels relèvent de l'application des articles 26A et 27 du présent statut.

      Il est rappelé que les autorisations d'absence données aux agents des Compagnies Consulaires dans les conditions et limites fixées par la circulaire n° 271 du 19 mai 1976 pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l'agent bénéficiaire de ces autorisations.

      • Annexe, art. 28

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        Les agents titulaires peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles.

        L'attribution de ce congé appartient au Président de la Compagnie Consulaire ou à son délégataire à qui l'agent doit présenter sa demande par la voie hiérarchique en produisant toutes justifications utiles à l'appui de sa demande.

        Les agents peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.

        Les agents peuvent bénéficier d'un congé sabbatique dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.

        Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l'agent est réintégré à l'issue de son congé dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, l'agent est réintégré en fonction des nécessités du service soit dans l'emploi qu'il occupait précédemment soit dans un emploi de qualification comparable. Dans tous les cas, l'agent réintégré perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en Commission Paritaire Nationale.

        Les agents peuvent faire valoir leur droit à la mobilité interconsulaire dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.

        Les agents peuvent être placés sous le régime de la mise à disposition dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.

        Les agents peuvent être placés sous le régime du détachement dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.

        Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.

    • Annexe, art. 29

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les agents des Compagnies Consulaires peuvent bénéficier de congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961.

      Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale, tels que définis par la loi du 30 décembre 1985. Ces stages peuvent être également dispensés par un syndicat reconnu représentatif au plan national dans les Compagnies Consulaires et représenté à la Commission Paritaire Nationale.

      Les agents peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une période de perfectionnement. La durée maximale de l'absence ne peut être supérieure à un mois par an. Cette période doit s'inscrire dans un objectif de perfectionnement professionnel et être en relation avec les objectifs de formation de la Compagnie Consulaire. Elle s'effectue dans un établissement d'accueil qui peut être aussi bien une université, un centre de recherches, une administration, un établissement public qu'une entreprise. Cet établissement d'accueil doit être agréé par la Compagnie Consulaire. Une convention entre la Compagnie Consulaire et l'établissement d'accueil prévoit les modalités de réalisation de cette période de perfectionnement et détermine les responsabilités réciproques des deux parties. Pendant la période de perfectionnement, la rémunération et la couverture sociale de l'agent sont maintenues par sa Compagnie Consulaire.

    • Annexe, art. 30

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      En cas d'incapacité totale de travail, des compléments d'indemnités légales, à concurrence de la rémunération mensuelle nette, continueront d'être versés pendant toute la durée de l'arrêt de travail si celui-ci est dû aux accidents ou maladies survenus à raison du service.

    • Annexe, art. 31

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      En cas de maladies contractées ou de blessures reçues en dehors du service, dûment constatées par un médecin désigné par la Compagnie Consulaire et ne résultant pas d'une faute intentionnelle de l'agent titulaire, la Compagnie Consulaire concernée doit compléter les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence de la rémunération mensuelle nette. Ce complément cesse d'être versé dès que l'intéressé totalise, pendant douze mois consécutifs, quarante cinq jours de calendrier d'interruption de travail au titre du présent article.

      Toutefois, s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure entraînant une interruption de plus de quarante-cinq jours, la Compagnie Consulaire concernée doit verser le complément ci-dessus pendant trois mois. Elle doit également compléter les indemnités légales à concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette, pendant les trois mois suivants.

    • Annexe, art. 32

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La Compagnie Consulaire concernée devra assurer pendant une durée maximale de trois ans, au profit des agents atteints de l'une des affections prévues par le décret n° 69-133 du 6 Février 1969 et des textes subséquents, le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux.

      En cas de maternité, l'intéressée percevra intégralement sa rémunération mensuelle nette pendant les périodes de repos prescrites par la Sécurité Sociale.

    • Annexe, art. 33

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes

      1) Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre", un délai de préavis de trois mois,

      2) Par départ à la retraite,

      3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente,

      4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente,

      5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente,

      6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut.

    • Annexe, art. 33 bis

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné.

      • Annexe, art. 34

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la Commission Paritaire Locale doit avoir respecté la procédure suivante :

        - le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le Directeur Général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence :

        - les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle,

        - les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation,

        - les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.

        - la Commission Paritaire Locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis.

        Après avis de la Commission Paritaire Locale, le délai de préavis à compter de la notification est de deux mois. Pendant la durée du préavis de licenciement, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.

        Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :

        - jusqu'à trois ans : deux tiers de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,

        - au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service.

        Le montant total de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être supérieur à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.

      • Annexe, art. 34 bis

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la Compagnie Consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois.

    • Annexe, art. 35 bis

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Le revenu de remplacement des agents des Compagnies Consulaires involontairement privés d'emploi est attribué et versé conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du Code du Travail et des textes subséquents.

      • Annexe, art. 35-1

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale , convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend :

        - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ;

        - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment :

        les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ;

        - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ;

        - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ;

        - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations.

        Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.

        Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la Commission Paritaire Locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.

        La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés.

      • Annexe, art. 35-2

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :

        - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,

        - au delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service.

        Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des Compagnies Consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.

      • Annexe, art. 35-3

        Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

        L'agent qui, dans la même Compagnie Consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans.

    • Annexe, art. 36

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :

      1° L'avertissement,

      2° Le blâme avec inscription au dossier,

      3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours,

      4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours,

      5° La révocation.

      Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué.

    • Annexe, art. 37

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale.

      Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an.

      Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.

      Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit

      Lorsque l'intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction.

    • Annexe, art. 37 bis

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette saisine ne peut pas être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale a émis un avis favorable à la révocation.

      Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la Commission Paritaire Locale et au Président de la Compagnie Consulaire.

      Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette Instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis.

      Les Compagnies Consulaires qui ne disposent pas de Commission Paritaire Locale recueillent l'avis de cette instance avant toute mesure de révocation.

    • Annexe, art. 37 ter

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Il est créé une Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation composée de six membres titulaires et de six membres suppléants désignés paritairement par la Commission Paritaire Nationale pour une durée de trois ans. Ses membres disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont annexées au présent statut.

      L'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation est chargée d'émettre les avis demandés par les agents visés par une procédure de révocation conformément à l'article 37 bis.

      Cette instance peut se faire assister d'un expert juriste choisi sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale, lorsque la moitié de ses membres considère qu'elle doit être éclairée sur un point de droit avant de pouvoir émettre un avis.