Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

En vigueur depuis le 02/08/1997En vigueur depuis le 02 août 1997

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Annexe, art. 33 bis

Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné.