Annexe, art. 35 bis
Le revenu de remplacement des agents des Compagnies Consulaires involontairement privés d'emploi est attribué et versé conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du Code du Travail et des textes subséquents.
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Le revenu de remplacement des agents des Compagnies Consulaires involontairement privés d'emploi est attribué et versé conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du Code du Travail et des textes subséquents.
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