Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

En vigueur depuis le 02/08/1997En vigueur depuis le 02 août 1997

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Annexe, art. 26 A

Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel au titre de l'article 1, alinéa 2, et de l'article 26 B :

Le montant de la rémunération et de ses accessoires est proportionnel à la durée effective du temps de travail.

La durée du congé payé annuel est égale à cinq fois les obligations hebdomadaires du service de l'intéressé.

Les congés ou autorisations d'absence prévus pour ancienneté, garde d'enfant malade, éducation ouvrière et cadre jeunesse sont évalués et décomptés en temps ouvré de l'intéressé, au prorata de son obligation hebdomadaire de service.

En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet.

Sauf nécessité impérieuse et exceptionnelle de service, l'horaire réel effectué par un agent à temps partiel ne doit pas dépasser de plus d'un tiers ses obligations hebdomadaires de service.

Dans la limite de 20 % de ces obligations, le dépassement est rémunéré en heures complémentaires, au-delà il donne lieu à des heures supplémentaires récupérées ou payées au taux majoré.

La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.