Annexe, art. 27 quater
Les mères ou pères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d'un enfant, peuvent être autorisés à bénéficier d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.
Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an.
Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables mais, dans ce cas, les journées ouvrables qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de 12 jours seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, éventuellement, de l'année suivante.
Il est rappelé que ne pourront bénéficier des dispositions susvisées que les agents dont les congés annuels relèvent de l'application des articles 26A et 27 du présent statut.
Il est rappelé que les autorisations d'absence données aux agents des Compagnies Consulaires dans les conditions et limites fixées par la circulaire n° 271 du 19 mai 1976 pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l'agent bénéficiaire de ces autorisations.