Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

En vigueur depuis le 02/08/1997En vigueur depuis le 02 août 1997

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Annexe, art. 35-2

Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :

- jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,

- au delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service.

Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des Compagnies Consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.