Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

NOR : AGRE9002104A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment en son article 9 ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, loi d'orientation sur l'éducation, notamment en son article 14 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, notamment en ses articles 3 et 5 ;
Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment en ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu le décret n° 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1985 fixant les modalités de préparation et d'attribution du brevet de technicien agricole ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet d'études professionnelles agricoles et au certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 27 juin 1990 ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête:

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Arrêté du 20 novembre 2019 - art. 1

    La délivrance des diplômes sous la responsabilité du ministère en charge de l'agriculture est réalisée selon trois modalités :


    a) La modalité des unités capitalisables ;


    b) La modalité de la validation des acquis de l'expérience ;


    c) La modalité des examens.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Création Arrêté du 20 novembre 2019 - art. 2

    Dans le cadre du a et b de l'article 1er, l'organisation des jurys conduisant à la délivrance des diplômes par le ministre chargé de l'agriculture fait l'objet d'une procédure déconcentrée auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'agriculture et de la forêt, des départements d'outre-mer et des services extérieurs du ministère chargé de l'agriculture dans les territoires d'outre-mer, en leur qualité d'autorités académiques. Pour cette mission, l'autorité académique exerce par délégation les prérogatives du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 1 ter

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Création Arrêté du 20 novembre 2019 - art. 3

    1° Dans le cadre du c de l'article 1er, l'organisation des examens conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnel agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du baccalauréat professionnel agricole, du baccalauréat technologique “ Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ” et du brevet de technicien supérieur agricole fait l'objet d'une procédure déconcentrée auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Occitanie, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des départements et régions Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, et des services extérieurs du ministère de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en leur qualité d'autorités académiques.


    Pour cette mission, ces autorités académiques exercent par délégation les prérogatives du ministre en charge de l'agriculture ;


    2° La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes est responsable de l'organisation des examens pour les régions administratives suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur.


    La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté est responsable de l'organisation des examens pour les régions administratives suivantes : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France et Ile-de-France.


    La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne est responsable de l'organisation des examens pour les régions administratives suivantes : Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire.


    La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie est responsable de l'organisation des examens pour les régions administratives suivantes : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.


    La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane est responsable de l'organisation des examens pour la Guyane.


    La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Martinique est responsable de l'organisation des examens pour la Guadeloupe et la Martinique.


    La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion est responsable de l'organisation des examens pour La Réunion et Mayotte.


    La direction du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement de Nouvelle-Calédonie est responsable de l'organisation des examens pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.


    Le lycée agricole d'Opunohu est responsable de l'organisation des examens pour la Polynésie française.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    L'autorité académique responsable de l'organisation de l'examen désigne un jury pour assurer l'évaluation des épreuves terminales et la validation du contrôle en cours de formation, et délibérer sur l'attribution de tout ou partie d'un diplôme.
    Un jury peut être régional, interrégional ou national.
    Le président d'un jury organisé au plan national est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

    Modifié par Arrêté du 26 mai 2025 - art. 1

    Pour la modalité mentionnée au c de l'article 1er, un jury comprend :


    1° Le président de jury ; conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;


    2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A ou personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;


    3° Les membres examinateurs.


    Les membres du jury, le président et les présidents adjoints sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.


    Le jury peut comprendre des membres associés, examinateurs ou correcteurs pour évaluer les épreuves facultatives ; ceux-ci ne peuvent assister et participer aux délibérations qu'à la demande du président et avec l'accord préalable du jury.


    En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :


    1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;


    2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.


    En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :


    1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;


    2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de 2e et 4e catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.


    Les enseignants procédant au contrôle en cours de formation de leurs élèves n'opèrent pas pour cette évaluation en qualité de membres de jury.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

    Création Arrêté du 26 mai 2025 - art. 2

    I. - Pour la modalité mentionnée au b de l'article 1er, il convient de distinguer :

    A. - Les diplômes accessibles selon la modalité des unités capitalisables pour lesquels un jury est constitué en jury permanent et donne lieu à révision annuelle afin de tenir compte de la disponibilité de ses membres. Les sessions de jury sont organisées à l'initiative du président de jury ou du président adjoint de jury en tant que de besoin. Ce jury comprend :

    1° Le président de jury, conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

    2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A, personnel enseignant ou tout autre agent contractuel de droit public des établissements d'enseignement agricole ;

    3° Les membres examinateurs.

    En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

    1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° Ou par tout autre agent contractuel de droit public.

    En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

    1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° ou tout autre agent contractuel de droit public.

    B. - Les diplômes accessibles selon la modalité des examens pour lesquels le jury comprend :

    1° Le président de jury ; conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

    2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A ou personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

    3° Les membres examinateurs.

    Les membres du jury, le président et les présidents adjoints sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.

    Le jury peut comprendre des membres associés, examinateurs ou correcteurs pour évaluer les épreuves facultatives ; ceux-ci ne peuvent assister et participer aux délibérations qu'à la demande du président et avec l'accord préalable du jury.

    En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

    1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.

    En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

    1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury.

    Les enseignants procédant au contrôle en cours de formation de leurs élèves n'opèrent pas pour cette évaluation en qualité de membres de jury.

    II. - Pour la modalité mentionnée au b de l'article 1er, un jury comprend :

    1° Le président de jury, conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

    2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A, personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou tout autre agent contractuel de droit public des établissements d'enseignement agricole ;

    3° Les membres examinateurs.

    Le président, les présidents-adjoints et les membres du jury sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.

    Le jury peut comprendre des représentants qualifiés de la profession dans des proportions fixées par les dispositions propres à chaque diplôme.

    En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

    1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou tout autre agent contractuel de droit public.

    En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

    1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° Ou par un personnel enseignant contractuel de l'Etat de deuxième et quatrième catégories ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans la catégorie la plus élevée parmi les membres du jury dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ou tout autre agent contractuel de droit public.

    III. - Pour la modalité mentionnée au a de l'article 1er, un jury est constitué en jury permanent et donne lieu à révision annuelle afin de tenir compte de la disponibilité de ses membres. Les sessions de jury sont organisées à l'initiative du président de jury ou du président adjoint de jury en tant que de besoin. Ce jury comprend :

    1° Le président de jury, conformément aux dispositions qui régissent le diplôme ;

    2° Les présidents-adjoints de jury, fonctionnaires de catégorie A, personnel enseignant ou tout autre agent contractuel de droit public des établissements d'enseignement agricole ;

    3° Les membres examinateurs.

    En cas de carence du président de jury dûment constatée, il est suppléé par un président-adjoint membre du jury :

    1° Fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° Ou par tout autre agent contractuel de droit public.

    En cas de carence des présidents-adjoints de jury dûment constatée, ils sont suppléés par :

    1° Un fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé parmi les membres du jury ;

    2° Ou tout autre agent contractuel de droit public.

    Dans les cas prévus aux I et II du présent article, les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l'expérience.

    Un formateur membre d'un jury et appartenant à l'entreprise ou à l'organisme de formation d'un candidat ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche ne peut pas participer aux délibérations concernant le candidat concerné.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    Tout agent de droit public et tout enseignant d'établissement sous contrat, pour le bon déroulement des examens, est en service jusqu'à la délivrance des diplômes. Il doit se tenir à la disposition de l'autorité académique et du président de jury ; de sa désignation jusqu'à la proclamation des résultats, chaque membre d'un jury a l'obligation de participer aux missions liées à la délivrance des diplômes qui lui sont attribuées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    L'autorité académique exerce un contrôle de conformité et de légalité sur les opérations de déroulement de l'examen, après le déroulement des épreuves, ou durant celles-ci à la demande du président. Elle émet les instructions relatives à la mise en place et à l'organisation des examens.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    Dans le cadre de ses attributions, le jury est indépendant de l'autorité académique.
    La direction et la police de l'examen appartiennent au président du jury.
    L'autorité du président s'exerce sur tout membre du jury et se prolonge durant les délais de recours dans le cadre de la réglementation existante.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 3, v. init.

    Un jury peut si nécessaire et pour toute épreuve se constituer en groupes d'examinateurs. Ils sont présidés par le président ou un président adjoint.
    La mission et la présidence de chaque groupe d'examinateurs sont arrêtées dès la nomination du jury.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    Tout membre de jury a pouvoir et devoir d'évaluation, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées.
    Un poste d'évaluation peut ne compter qu'un membre du jury.
    Un jury normalement constitué et convoqué en formation plénière ou restreinte peut fonctionner régulièrement dès que la moitié de ses membres est présente et que la proportion d'enseignants prévus par la réglementation est atteinte.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    Dans le cadre de leur mission d'évaluation, les membres du jury doivent respecter les principes généraux du droit, notamment d'égalité de traitement des candidats et d'impartialité.
    Ces principes sont garantis notamment :
    - pour les épreuves terminales écrites, par l'anonymat des copies ;
    - pour les épreuves, orales et pratiques, par l'harmonisation du choix des sujets des épreuves orales et pratiques effectuée sous la responsabilité du président de jury ;
    - pour toutes les épreuves, par l'harmonisation préalable de l'évaluation ;
    - pour chaque épreuve, par l'utilisation d'une grille d'évaluation définie soit au niveau national, soit au niveau régional, soit par le jury, remplie lors de l'évaluation de chacun des candidats ;
    - lors des délibérations, par le fait que le président ne communique aux membres du jury que les notes et appréciations obtenues par les candidats ;
    - lors des délibérations, par l'absence de toute personne étrangère au jury et à son secrétariat.
    Lors des épreuves pratiques et orales, les relations des examinateurs avec les candidats doivent être limitées à l'objet de l'interrogation.
    Toute note attribuée par un ou plusieurs membres du jury doit être accompagnée d'une appréciation écrite reflétant les principales caractéristiques de la prestation du candidat.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 1, v. init.

    A l'issue des évaluations, le jury délibère collégialement afin :
    - d'arrêter de façon définitive les notes obtenues par les candidats ;
    - d'accorder éventuellement des mesures de bienveillance à certains candidats si la réglementation le permet ;
    - d'arrêter la liste des candidats reçus à tout ou partie du diplôme et décerner éventuellement des mentions.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 3, v. init.

    Seuls les membres du jury participent aux délibérations.
    Seuls les présidents, présidents adjoints et les membres du jury présents ont voix délibérative ; en cas d'égalité de voix lors d'un vote, le président de séance a voix prépondérante. Pour aucune personne ayant voix délibérative, il ne peut exister de droit de veto.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    Une note ou moyenne éliminatoire n'est opposable à un candidat qu'après avoir été confirmée par le jury lors d'une délibération. L'examen du dossier d'un candidat ne peut entraîner une diminution de note.
    Pour une épreuve donnée, le président du jury, dans le souci du respect du principe d'égalité de traitement des candidats, veille à l'harmonisation des notes attribuées au sein de son jury.
    Toute note n'est définitive qu'après délibération du jury.
    Le jury est souverain dans ses évaluations, appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur. Les délibérations du jury sont secrètes.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 3, v. init.

    Sauf vis-à-vis du président ou président adjoint, tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations de caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    Tout membre du jury peut faire inscrire au procès-verbal une mention concernant le déroulement des épreuves ou délibérations qui lui apparaîtrait de nature à attirer l'attention de l'administration sur les conditions d'examen.
    Le président ou président adjoint du jury fournit à l'administration toute information nécessaire en cas de recours.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 3, v. init.

    Un procès-verbal est rédigé à l'issue des délibérations. Il est signé par le président ou le président adjoint et par tous les membres du jury ayant délibéré. Les relevés collectifs et individuels de notes et les observations effectuées par les examinateurs ou les candidats constituent des annexes au procès-verbal.
    Les procès-verbaux doivent être adressés à l'autorité académique pour contrôle de conformité et de légalité ; ils constituent des documents administratifs et, de ce fait, sont soumis à la législation correspondante.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 2, v. init.

    Une commission de coordination et de conseil par niveau de diplôme est mise en place au plan régional, interrégional ou national. Elle est composée des responsables de l'organisation des examens du service régional de la formation et du développement, des présidents et présidents adjoints des jurys et d'au moins un inspecteur pédagogique désigné par le doyen de l'inspection. Elle peut s'adjoindre à titre d'expert toute personne compétente dont la désignation est laissée à l'appréciation de la commission.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT