Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

JORF n°243 du 19 octobre 1990

En vigueur depuis le 10/08/1995En vigueur depuis le 10 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 3, v. init.

Sauf vis-à-vis du président ou président adjoint, tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations de caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Tout membre du jury peut faire inscrire au procès-verbal une mention concernant le déroulement des épreuves ou délibérations qui lui apparaîtrait de nature à attirer l'attention de l'administration sur les conditions d'examen.
Le président ou président adjoint du jury fournit à l'administration toute information nécessaire en cas de recours.