Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

JORF n°243 du 19 octobre 1990

En vigueur depuis le 20/10/1990En vigueur depuis le 20 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

Tout membre de jury a pouvoir et devoir d'évaluation, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées.
Un poste d'évaluation peut ne compter qu'un membre du jury.
Un jury normalement constitué et convoqué en formation plénière ou restreinte peut fonctionner régulièrement dès que la moitié de ses membres est présente et que la proportion d'enseignants prévus par la réglementation est atteinte.