Article 4
Tout agent de droit public et tout enseignant d'établissement sous contrat, pour le bon déroulement des examens, est en service jusqu'à la délivrance des diplômes. Il doit se tenir à la disposition de l'autorité académique et du président de jury ; de sa désignation jusqu'à la proclamation des résultats, chaque membre d'un jury a l'obligation de participer aux missions liées à la délivrance des diplômes qui lui sont attribuées.