Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

JORF n°243 du 19 octobre 1990

En vigueur depuis le 20/10/1990En vigueur depuis le 20 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

Une note ou moyenne éliminatoire n'est opposable à un candidat qu'après avoir été confirmée par le jury lors d'une délibération. L'examen du dossier d'un candidat ne peut entraîner une diminution de note.
Pour une épreuve donnée, le président du jury, dans le souci du respect du principe d'égalité de traitement des candidats, veille à l'harmonisation des notes attribuées au sein de son jury.
Toute note n'est définitive qu'après délibération du jury.
Le jury est souverain dans ses évaluations, appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur. Les délibérations du jury sont secrètes.