Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

JORF n°243 du 19 octobre 1990

En vigueur depuis le 20/10/1990En vigueur depuis le 20 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur depuis le 20/10/1990Version en vigueur depuis le 20 octobre 1990

Dans le cadre de leur mission d'évaluation, les membres du jury doivent respecter les principes généraux du droit, notamment d'égalité de traitement des candidats et d'impartialité.
Ces principes sont garantis notamment :
- pour les épreuves terminales écrites, par l'anonymat des copies ;
- pour les épreuves, orales et pratiques, par l'harmonisation du choix des sujets des épreuves orales et pratiques effectuée sous la responsabilité du président de jury ;
- pour toutes les épreuves, par l'harmonisation préalable de l'évaluation ;
- pour chaque épreuve, par l'utilisation d'une grille d'évaluation définie soit au niveau national, soit au niveau régional, soit par le jury, remplie lors de l'évaluation de chacun des candidats ;
- lors des délibérations, par le fait que le président ne communique aux membres du jury que les notes et appréciations obtenues par les candidats ;
- lors des délibérations, par l'absence de toute personne étrangère au jury et à son secrétariat.
Lors des épreuves pratiques et orales, les relations des examinateurs avec les candidats doivent être limitées à l'objet de l'interrogation.
Toute note attribuée par un ou plusieurs membres du jury doit être accompagnée d'une appréciation écrite reflétant les principales caractéristiques de la prestation du candidat.