Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

JORF n°243 du 19 octobre 1990

En vigueur depuis le 10/08/1995En vigueur depuis le 10 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 3, v. init.

Seuls les membres du jury participent aux délibérations.
Seuls les présidents, présidents adjoints et les membres du jury présents ont voix délibérative ; en cas d'égalité de voix lors d'un vote, le président de séance a voix prépondérante. Pour aucune personne ayant voix délibérative, il ne peut exister de droit de veto.