Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

JORF n°243 du 19 octobre 1990

En vigueur depuis le 10/08/1995En vigueur depuis le 10 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 10/08/1995Version en vigueur depuis le 10 août 1995

Modifié par Arrêté du 25 juillet 1995 - art. 3, v. init.

Un procès-verbal est rédigé à l'issue des délibérations. Il est signé par le président ou le président adjoint et par tous les membres du jury ayant délibéré. Les relevés collectifs et individuels de notes et les observations effectuées par les examinateurs ou les candidats constituent des annexes au procès-verbal.
Les procès-verbaux doivent être adressés à l'autorité académique pour contrôle de conformité et de légalité ; ils constituent des documents administratifs et, de ce fait, sont soumis à la législation correspondante.