Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

NOR : JUSC1108201D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 27 décembre 1923 modifiée relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création de clercs assermentés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 3 ter ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics ou ministériels ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      Les huissiers de justice salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des huissiers de justice ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      L'huissier de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
      Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
      Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus par les trois premiers alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Il peut également exercer les activités ou fonctions accessoires mentionnées au dernier alinéa du même article lorsque les dispositions prises en application de cet alinéa en autorisent l'exercice aux huissiers de justice salariés.
      L'huissier de justice titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des huissiers associés ne peut instrumenter à l'égard d'un huissier salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 1er bis A de la même ordonnance.
      L'huissier de justice salarié ne peut instrumenter à l'égard d'un autre huissier de justice exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 1er bis A de la même ordonnance.

    • Article 3

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      L'huissier de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l'original des actes par le clerc assermenté et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      Dans tous les actes, exploits et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, l'huissier de justice salarié doit indiquer son nom, son titre d'huissier, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
      Les minutes des actes, exploits et procès-verbaux établis par l'huissier de justice salarié sont conservées par le titulaire de l'office.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      L'huissier de justice salarié investi d'un mandat à la chambre départementale ou à la chambre régionale des huissiers de justice ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant l'huissier de justice titulaire de l'office ou les huissiers de justice associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel l'huissier est employé.
      Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un huissier de justice salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par l'huissier de justice salarié.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité d'huissier de justice et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
      Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
      Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre départementale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination de l'huissier de justice salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre départementale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)

      Lorsque le nombre d'huissiers de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre d'huissiers salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      L'huissier de justice salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office. L'arrêté précise l'office au sein duquel l'huissier de justice salarié exerce ses fonctions ainsi que le nom ou la dénomination sociale de son titulaire. L'huissier de justice salarié ainsi nommé dans un office peut être nommé ultérieurement dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Cet arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office. L'article 18 du présent décret n'est pas applicable à cette procédure.

    • Article 10

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)

      La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions d'huissier de justice salarié au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
      Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.

    • Article 11

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)

      Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

    • Article 12

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 26/05/2016Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 26 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)


      Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      Dans le mois de sa nomination, l'huissier de justice salarié prête le serment prévu à l'article 35 du décret du 14 août 1975 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

      Tout huissier de justice salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

      L'huissier de justice salarié qui devient titulaire de l'office d'huissier de justice dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions d'huissier de justice salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. L'huissier de justice ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.

      Est également dispensé de prestation de serment l'huissier de justice salarié d'un office qui était, jusqu'à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      Le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
      La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

    • Article 16

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
      En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
      Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
      Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      L'exercice de ses fonctions d'officier public par l'huissier de justice salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre d'huissier de justice.

      Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions d'huissier de justice salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivants sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que l'huissier de justice salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.

      L'huissier de justice salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 35 du décret du 14 août 1975 susvisé.

    • Article 18

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      La démission de l'huissier de justice salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé.

    • Article 19

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un huissier de justice salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
      1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
      2° Deux huissiers de justice titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition de la chambre régionale ou des chambres régionales des huissiers de justice conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
      3° Deux huissiers de justice salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des huissiers de justice salariés, ou à défaut de la chambre régionale ou des chambres régionales des huissiers de justice.
      Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
      Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

    • Article 20

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre départementale des huissiers de justice et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.


      Les parties sont convoquéespar le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée à l'huissier de justice salarié.
      Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

    • Article 21

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)


      Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre départementale des huissiers de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
      Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu'au président de la chambre , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

      Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier l'huissier de justice salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
      En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier à l'huissier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
      La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels de l'huissier de justice salarié.
      Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre départementale des huissiers de justice, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

    • Article 23

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

      Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé est consultée sur la nomination des huissiers de justice salariés.

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 10, les demandes de nomination d'huissiers de justice salariés sont adressées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office dans lequel la nomination de l'huissier de justice est demandée.

    • Article 24

      Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


      Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 24-1

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
      Création Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

      Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des huissiers de justice salariés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Fait le 25 juillet 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier