Article 8
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le nombre d'huissiers de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre d'huissiers salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.