Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022En vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 7

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 18

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité d'huissier de justice et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre départementale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination de l'huissier de justice salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre départementale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.