Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022En vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 15

Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.