Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 17

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 12

L'exercice de ses fonctions d'officier public par l'huissier de justice salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre d'huissier de justice.

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions d'huissier de justice salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.

L'huissier de justice salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l'article 35 du décret du 14 août 1975 susvisé.