Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022En vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 21

Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)


Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre départementale des huissiers de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu'au président de la chambre , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.