Article 21
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre départementale des huissiers de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu'au président de la chambre , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.