Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 22

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 9

Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier l'huissier de justice salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier à l'huissier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels de l'huissier de justice salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre départementale des huissiers de justice, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.