Décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés

JORF n°0172 du 27 juillet 2011

En vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022En vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 19

Version en vigueur du 28/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 juillet 2011 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69


Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un huissier de justice salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux huissiers de justice titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition de la chambre régionale ou des chambres régionales des huissiers de justice conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux huissiers de justice salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des huissiers de justice salariés, ou à défaut de la chambre régionale ou des chambres régionales des huissiers de justice.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.