Article 11
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 8 (V)
Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, son honorabilité et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.