CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48-1)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 19)
- Article 18
ABROGÉ
Article 18-1ABROGÉ
Article 18-2ABROGÉ
Article 18-3- Article 19
ABROGÉ
Article 19-1ABROGÉ
Article 19-2ABROGÉ
Article 19-3ABROGÉ
Article 19-4ABROGÉ
Article 19-5ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 20-1ABROGÉ
Article 20-2ABROGÉ
Article 20-3ABROGÉ
Article 20-4ABROGÉ
Article 20-5ABROGÉ
Article 20-6ABROGÉ
Article 20-7ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 21-1ABROGÉ
Article 21-2ABROGÉ
Article 21-3ABROGÉ
Article 21-4ABROGÉ
Article 22
Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 33)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 34 à 38)
ABROGÉ
Article 32-1ABROGÉ
Article 32-2ABROGÉ
Article 32-3ABROGÉ
Article 33-1ABROGÉ
Article 33-2ABROGÉ
Article 33-3ABROGÉ
Article 33-4ABROGÉ
Article 33-5- Article 34
- Article 34-1
- Article 34-2
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 45)
Section IX : Secrétaires de chancellerie (Articles 46 à 48-1)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
Section I : Avancement d'échelon (Article 49)
Section II : Détachement (Article 51)
ABROGÉ
Article 50- Article 51
ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53, 54
Section III : Disponibilité spéciale (Articles 55 à 60)
Section IV : Affectations (Articles 61 à 67 ter)
Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires. (Article 68)
ABROGÉSection VII : Dispositions diverses
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Article 77)
ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76- Article 77
Article 35-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours du même corps.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours du même corps.